commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 804 ) |
N° COM-205 3 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO au nom de la commission des lois ARTICLE 23 |
1° Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du code du travail
2° Alinéa 3
Supprimer les mots :
ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du même code,
Objet
Cet amendement supprime le nouveau cas d’incapacités de recevoir instauré par le présent article car il couvrirait l’ensemble des prestataires de services qui interviennent à domicile, à l'exception des gardes d'enfants. L'interdiction de donner qui découle de cette incapacité de recevoir pourrait donc s'appliquer à une personne en pleine force de l'âge, en pleine possession de ses capacités physiques et mentales, qui souhaite gratifier une personne à son service.
Or, l’article 902 dispose que « toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. » La loi peut donc fixer des exceptions à ce principe. Ces exceptions doivent néanmoins être limitées car les personnes qui se voient ainsi privées de la liberté de disposer librement de leurs biens ne sont pas des personnes déclarées incapables.
De plus, rien n’empêche les ayant-droits du gratifiant de demander l’annulation du legs ou de la donation sur le fondement de l’article 901, en vertu duquel, « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »