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commission des affaires sociales

Projet de loi

relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-2

18 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 39


Alinéa 5, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée:

"La décision d'agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans la limite de trois personnes de manière simultanée et de huit contrats d'accueil au total."

Objet

Le code de l'action sociale et des familles dispose jusqu'à présent qu'un même accueillant familial peut accueillir jusqu'à trois personnes, sans autre précisions.

L'article 39 tente d'assouplir cette règle. Ce faisant, il propose une rédaction complexe, qui risque d'être source d'incompréhension.

Le présent amendement a pour objet de revenir à une règle simple: un même accueillant familial ne pourra pas prendre en charge plus de trois personnes en même temps tout en ayant la possibilité d'assurer le suivi, au cours de l'année, d'un nombre plus élevé de personnes. Un plafond est malgré tout fixé à huit personnes. Une telle solution vise à permettre aux accueillants familiaux de développer des solutions d'accueil temporaire ou séquentiel, autres que permanent.

Le présent amendement supprime par ailleurs la possibilité ouverte au président du conseil général de relever le seuil de trois personnes pouvant être accueillies simultanémant "pour répondre à des besoins d'accueil spécifiques". La définition de ce régime dérogatoire apparaît trop large pour être pleinement opérationnelle. Il est plus prudent de conserver dans la loi une règle claire et non contestable: un accueillant familial ne peut accueillir plus de trois personnes en même temps.