commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 804 ) |
N° COM-196 3 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO au nom de la commission des lois ARTICLE 15 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 41-1. – Le syndicat des copropriétaires peut avoir pour objet la fourniture de services spécifiques aux occupants de l’immeuble. Les services spécifiques sont non-individualisables lorsqu’ils bénéficient par nature à l’ensemble des occupants. Ils sont prévus par le règlement de copropriété. La liste des services spécifiques non-individualisables est fixée par décret en Conseil d’État.
Objet
Amendement de clarification.
L'objet principal des syndicats des copropriétaires est fixé par la loi, à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et non par le règlement de copropriété. Dès lors, la possibilité pour un syndicat des copropriétaires d'étendre son objet à la fourniture de services spécifiques doit également figurer dans la loi.
En second lieu,cet amendement précise bien que tous les services spécifiques (non-individualisables et individualisables) peuvent entrer dans l’objet du syndicat des copropriétaires.
Il clarifie la définition donnée des services non-individualisable et précise, sans ambiguïté, que seule la liste de ces services sera fixée par décret pris en Conseil d’Etat.
La solution consistant à ne fixer qu’une liste de services non-individualisable a le mérite de la clarté et de la sécurité juridique. A contrario, tous les services qui ne figureront pas sur cette liste seront individualisables. Elle permettra d’identifier clairement un socle minimum de services proposés par ces résidences.