commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 804 ) |
N° COM-142 19 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 22 |
I. Alinéa 13
Après les mots
« sur avis conforme du médecin coordonnateur et l’établissement et »
supprimer le mot
« après ».
Après les mots
« les mesures particulières prises pour »,
insérer les mots
« soutenir l’exercice de sa liberté d’aller et venir ».
Après les mots
« aux objectifs de sa prise en charge »
ajouter les mots
« et de son accompagnement. Ces mesures font l’objet d’une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices et des risques».
II. Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cas échéant, les mesures éventuelles de restriction de la liberté d’aller et venir en vue d’assurer l’intégrité physique et la sécurité du résident font l’objet d’une réévaluation pluridisciplinaire journalière.
« Afin de préserver l’exercice par le résident de ses souhaits et possibilités d’aller et venir, l’établissement d’hébergement relevant du 6° du I de l’article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l’article L. 342-1, ne peut être réputé ayant accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie du résident ou du bénéficiaire ».
Objet
Le présent amendement a pour objectif de rééquilibrer la rédaction du projet de loi, qui ne présente désormais la liberté d’aller et venir que sous l’angle des limitations légitimes. Or tous les travaux menés sur ce sujet dans le cadre de la conférence de consensus de 2004 et plus récemment du Comité National de Bientraitance ont montré que la liberté d’aller et venir doit d’abord être considérée comme un objectif concret de prise en charge et d’accompagnement.
Pour la plupart des résidents, les risques issus de la contention ou de la privation de liberté d’aller et venir sont bien supérieurs à ceux de survenance d’un accident pour eux ou pour autrui. En tout état de cause, les orientations suivies par l’équipe médico-sociale ne peuvent procéder que d’une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices et des risques au cas par cas, et supervisée par un médecin.
La nécessité d’une personnalisation des mesures de prévention comme des solutions d’accompagnement conduisent légitimement à une programmation dans le cadre d’une annexe au contrat de séjour, lesquelles permettent d’associer à cet équilibre liberté/sécurité chaque fois que possible, outre l’équipe médico-sociale de professionnels, les proches du résident, ses aidants et la personne de confiance éventuellement désignée. Cette modalité peut permettre également d’impliquer dans les actions d’accompagnement des bénévoles, œuvrant au sein de l’établissement et formés à cet effet.
Enfin, le dernier alinéa proposé a pour objectif de préserver les droits et libertés des résidents des risques d’une dérive sécuritaire liée à des actions contentieuses qui seraient fondées sur une perception totalitaire de l’action sociale et médico-sociale des établissements d’hébergement, dans laquelle le résident perdrait toute faculté d’exercer sa liberté d’aller et venir en transférant dès son admission, l’appréciation aux représentants légaux de l’établissement et aux médecins qui y exercent.
En conséquence, cet alinéa clarifie la nature et le périmètre des obligations des établissements et des professionnels, qui procèdent naturellement de devoirs de prévention et d’une obligation de moyens –réduire les risques d’accidents sur la base de leur identification objective et pluridisciplinaire- mais non d’une attitude de précaution généralisée visant une obligation de résultat quant à l’absence d’accident, dérive pernicieuse productrice :
- D’injonctions paradoxales pour les professionnels et d’anticipations mortifères, centrées sur une approche exclusivement défensive des projets de vie ;
- D’une accélération des phénomènes de retrait ou des syndromes de glissement des personnes âgées accueillies, soit une mort psychique et sociale des résidents, bien avant leur mort physique.