commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 804 ) |
N° COM-105 27 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs ARTICLE 46 |
Rédiger ainsi cet article :
I. Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Haut Conseil de l’âge
«Art. L. 142-1.- Le Haut Conseil de l’âge, placé auprès du Premier ministre, a pour missions d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à l’avancée en âge, à l’adaptation de la société au vieillissement et aux relations entre les générations. Il contribue à l’élaboration d’une politique globale et d’une stratégie opérationnelle en faveur de l’autonomie des personnes âgées. Il assure la participation des retraités, des personnes âgées et de leurs proches aidants mentionnés à l’article L. 111-1-3 à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques qui les concernent.
« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de l’âge :
« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques liées au vieillissement au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires, économiques et géographiques ;
« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie et contribue à l’évaluation de leur mise en œuvre, en lien avec le Haut Conseil de la santé publique mentionné à l’article L. 1411-4 du code de la santé publique ;
« 3° Formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes âgées, à assurer le soutien et la valorisation de leurs proches aidants ainsi qu’à permettre la bonne prise en compte des questions éthiques ;
« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétence ;
« 5° Favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales qui interviennent dans son champ de compétence, en particulier les conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées mentionnées à l’article L.233-1 et les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie mentionnés à l’article L. 149-1 ;
« 6° Mène des réflexions en lien avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-1 sur les aspects communs des politiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
« 7° Assure le suivi de l’application des lois et dispositions prises dans son domaine de compétence. En particulier, il assure le suivi de la mise en œuvre de la loi n° du relative à l’adaptation de la société au vieillissement et procède à son évaluation ;
« 8° Donne un avis sur tout projet de mesure législative ayant une incidence sur la politique globale de l’autonomie des personnes âgées ;
« 9° Est consulté par le ministre chargé des personnes âgées sur les projets de textes réglementaires concernant les personnes âgées et relatifs aux politiques de prévention de la perte d'autonomie, de maintien à domicile, de coordination gérontologique ainsi qu'à la qualité des prises en charge par les services et établissements.
« Les avis mentionnés aux 8° et 9° sont notifiés au ministre chargé des personnes âgées dans le délai d'un mois, réduit à huit jours en cas d'urgence dans la lettre de saisine.
« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétence.
« Il peut se saisir de toute question relative aux politiques de l’autonomie des personnes âgées.
« Art. L. 142-2 – Le Haut Conseil de l’âge est composé en nombre égal d’hommes et de femmes. Il comprend notamment des représentants :
1° Des assemblées parlementaires ;
2° Des collectivités territoriales ;
3° Des régimes d’assurance maladie obligatoires ;
4° Des régimes d’assurance vieillesse obligatoires ;
5° De la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14-10-1 ;
6° De l’Agence nationale de l’habitat ;
7° Des associations et organismes nationaux de retraités et de personnes âgés ;
8° Des associations et organismes de proches aidants ;
9° Des services d'aide à la personne relevant du 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail ;
10° Des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées.
« Il comprend également des représentants d’associations ou organismes nationaux contribuant à l’adaptation de la société au vieillissement, notamment en matière de logement, d’urbanisme et de transports, et des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
« Le Premier ministre nomme le président du Haut Conseil de l’âge. La composition du Haut Conseil, les modalités de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »
II. Après le troisième alinéa de l'article L. 146-1 du même code, il est inséré deux alinéas ainsi rédigé :
« Il mène des réflexions en lien avec le Haut Conseil de l’âge mentionné à l’article L. 142-1 sur les aspects communs des politiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. »
« Il favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales qui interviennent dans son champ de compétence, en particulier les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie mentionnés à l’article L. 149-1. »
Objet
Le projet de loi initial, issu de la vaste concertation menée par Mme Delaunay, prévoyait la création d’un Haut Conseil de l’âge, destiné à fournir aux pouvoirs publics une expertise sur l’avancée en âge et l’adaptation de la société au vieillissement. Ce Haut Conseil avait vocation à poursuivre la mobilisation dont est issu le projet de loi et à montrer que l’adaptation de la société au vieillissement était véritablement devenue « un impératif national et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la Nation », comme l’indique l’article 1er du projet de loi.
En première lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a proposé un amendement visant à transformer ce Haut Conseil de l’âge en Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, compétent pour trois politiques : la politique familiale, la protection de l’enfance et l’adaptation de la société au vieillissement.
Ce Haut Conseil de la famille et des âges de la vie pose plusieurs problèmes :
- les liens entre les trois politiques qu’il serait chargé d’expertiser sont particulièrement ténus: quel rapport entre protection de l'enfance et adaptation de la société au vieillissement ?
- les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) créés par l'article 54 bis du projet de loi deviendront l’instance de participation commune aux personnes âgées et aux personnes handicapées dans les départements. Dès lors, comment justifier d’un côté le rapprochement entre politique de l’âge et politique du handicap au niveau départemental, et de l’autre le rapprochement entre politique de l’âge, politique familiale et protection de l’enfance au niveau national ? Les systèmes de gouvernance doivent obéir aux mêmes logiques au niveau local et au niveau national.
- transformer le Haut Conseil de l’âge en simple formation spécialisée du Haut Conseil de la famille et des âges de la vie enverrait le signal d’une moindre ambition, voire d’une régression, sur le sujet de l’adaptation de la société au vieillissement, alors que le projet de loi prétendait au départ ériger cette problématique en priorité nationale.
Le présent amendement propose donc de:
- rétablir le Haut Conseil de l’âge, qui sera un outil précieux pour porter une politique ambitieuse d’adaptation de la société au vieillissement et montrer la détermination des pouvoirs publics à prendre cette question à bras-le-corps ;
- indiquer qu’il travaillera conjointement avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées, afin de poursuivre le rapprochement entre politique de prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et politique du handicap ;
- préciser que le Haut Conseil s’intéressera aux relations entre les générations et au financement des politiques mises en oeuvre dans son champ de compétence ;
- valoriser les proches aidants en leur garantissant une place importante au sein du Haut Conseil ;
- confier au Haut Conseil des pouvoirs de consultation identiques à ceux du Comité national des retraités et personnes âgées (CNRPA) en matière de textes réglementaires, en prévoyant que le ministre chargé des personnes âgées le consulte sur les projets de textes réglementaires concernant les personnes âgées et relatifs aux politiques de prévention de la perte d'autonomie, de maintien à domicile, de coordination gérontologique ainsi qu'à la qualité des prises en charge par les services et établissements.