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commission des finances

Proposition de loi

Taxe sur le diesel

(1ère lecture)

(n° 802 )

N° COM-1

10 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L'article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Au premier alinéa du II, après le mot "carbone", insérer les mots :

le nombre de grammes d'oxydes d'azote et le nombre de particules fines

II.- Au premier alinéa du III, après le mot "taxe", insérer les mots :

, pour sa part relative au dioxyde de carbone,

III.- Après le III, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

III bis.- Le tarif de la taxe est obtenu par l'application au tarif pour la part relative au dioxyde de carbone, définie au III, d'une modulation, définie au présent III bis, dépendant des caractéristiques d'émission du véhicule. Si un véhicule relève de plusieurs catégories, c'est la catégorie la plus favorable au redevable de la taxe qui est retenue.

1) Si le véhicule respecte la norme euro 6, qu'il émet moins de 55 mg/km d'oxydes d'azote et moins de 5*1011 particules fines par km alors le tarif défini au III est minoré de 5% ;

2) Si le véhicule respecte la norme euro 6 et qu'il émet moins de 6*1011 particules fines par km alors le tarif défini au III est appliqué sans modification ;

3) Si le véhicule respecte la norme euro 6 alors le tarif défini au III est majoré de 5% ;

4) Si le véhicule respecte la norme euro 5 alors le tarif défini au III est majoré de 10% ;

5) Si le véhicule respecte la norme euro 4 alors le tarif défini au III est majoré de 15% ;

6) Si le véhicule respecte la norme euro 3 alors le tarif défini au III est majoré de 20% ;

7) Si le véhicule respecte la norme euro 2 alors le tarif défini au III est majoré de 25% ;

8) Si le véhicule respecte la norme euro 1 alors le tarif défini au III est majoré de 30% ;

9) Dans tous les autres cas, le tarif défini au III est majoré de 35% ;

Objet

L'article 1er de la proposition de loi vise, pour des raisons sanitaires, à intégrer dans la définition du malus automobile les émissions d'oxydes d'azote (NOx) et de particules fines. La nécessité constitutionnelle de définir précisément le barème du malus dans la loi conduit les auteurs à préciser leur dispositif par cet amendement.

Cet amendement module le malus en fonction des émissions de NOx et de particules. Les catégories 3) à 9) propose une majoration du malus d'autant plus grande que la norme respectée par le véhicule est basse. La catégorie 2) correspond aux véhicules respectant la norme euro 6 telle qu'elle s'appliquera en 2017, notamment pour les véhicules essence, qui bénéficient jusqu'à cette date d'une inexpliquable autorisation à émettre 10 fois plus de particules fines. La catégorie 1) correspond aux normes d'émissions que les constructeurs pourraient respecter dès aujourd'hui s'ils le souhaitaient - parce que du point de vue de la motorisation, ils doivent réaliser un compromis entre la puissance et la pollution, ils préfèrent caler les performances de leurs véhicules juste sur les normes. Cette catégorie 1), qui consiste en un allègement du malus, constitue donc une incitation volontariste à produire des véhicules moins polluants.






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Proposition de loi

Taxe sur le diesel

(1ère lecture)

(n° 802 )

N° COM-2

10 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Préalablement à la vente d'un véhicule particulier ou utilitaire léger de quatre ans ou plus, le vendeur fait effectuer par un professionnel de l'automobile un diagnostic thermodynamique du moteur et de ses émissions suivantes : monoxyde de carbone, hydrocarbures imbrûlés, oxydes d'azote, dioxyde de carbone, oxygène et particules fines.

Le vendeur remet à l'acheteur potentiel un rapport détaillé indiquant les résultats des mesures effectuées.

Le rapport ne doit pas être antérieur de plus de trois mois à la date de la vente.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret avant le 1er janvier 2016.

Objet

L'article 17 bis de la loi de transition énergétique (LTE), dans sa version issue de la première lecture à l'Assemblée nationale, reprend l'idée de l'article 3 de la présente proposition de loi. Toutefois il omet de mentionner les particules fines.

Dans le but d'assurer la plus grande cohérence avec le travail législatif en cours, les auteurs de la proposition de loi proposent par cet amendement de reprendre l'article 17 bis de la LTE en y adjoignant la mention des particules fines.