commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 799 ) |
N° COM-49 2 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 18 |
1° Alinéa 4
Remplacer les mots :
de délaissement manifeste
par les mots :
d’abandon
2° Alinéa 6
a) Première phrase :
Remplacer les mot :
délaissé par ses parents
par les mots :
dont les parents se sont volontairement abstenus d’entretenir avec lui les relations visées à l’article 381-1
les mots :
de délaissement manifeste
par les mots :
d’abandon
et les mots :
déclaré délaissé
par le mot :
déclaré abandonné
b) Deuxième phrase :
Remplacer les mots :
de délaissement manifeste
par les mots :
d’abandon
et supprimer les mots :
délaissé par ses parents
3° Alinéa 7
Remplacer les mots :
de délaissement manifeste
par les mots :
d’abandon
4° Alinéa 8
Remplacer les mots :
Le délaissement
par les mots :
l’abandon
5° Alinéa 10
Remplacer le mot :
délaissé
par le mot :
abandonné
Objet
Cet amendement propose de revenir à la notion d’« abandon », car la notion de « délaissement », d’origine psychologique, est déjà utilisée en matière pénale pour une situation bien particulière. L’article 227-1 du code pénal dispose en effet que le délaissement d’un mineur de quinze ans, en un lieu quelconque, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. La réclusion est portée à vingt ans lorsque le délaissement a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente du mineur et à trente ans s’il a provoqué sa mort.
De plus, même si les effets de l’abandon et du délaissement sont les mêmes, la notion d’abandon est plus claire car, elle véhicule une idée d’irrévocabilité, de caractère définitif, ce qui n'est pas le cas de la notion de délaissement.