commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 799 ) |
N° COM-48 2 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 16 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
au titre d’une prise en charge continue et principale
Objet
Cet amendement met fin à une divergence d’interprétation avec l’administration fiscale, qui considérait que pour bénéficier d’une imposition selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe, l’adopté simple devait apporter la preuve que le défunt avait « assuré la totalité des frais d’éducation et d’entretien de l’adopté pendant la période requise ».
Cet amendement précise donc, conformément à une jurisprudence récente de la Cour de cassation (6 mai 2014), qu’il suffit que les « secours et soins non interrompus » aient été prodigués au titre d’une prise en charge continue et principale par l’adoptant.