commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 799 ) |
N° COM-43 2 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 12 qui rend l’adoption simple quasiment irrévocable durant la minorité de l’adopté. Désormais, seul le ministère public pourrait demander sa révocation, alors qu’actuellement, elle peut également être demandée par l’adoptant si l’adopté est âgé de plus de 15 ans et la famille d’origine de l’enfant, dont ses père et mère. Dans tous les cas, le juge exige des motifs graves pour prononcer la révocation.
L’adoption simple se caractérise justement par le maintien des liens de l’enfant avec la famille d’origine. Dès lors, il semble opportun, dans l’intérêt de l’enfant, de maintenir cette possibilité pour la famille de saisir le juge d’une demande de révocation en cas d’échec de l’adoption simple.
Quant à la suppression de la possibilité pour l’adoptant de demander la révocation, il n’est pas sûr qu’il soit de l’intérêt de l’enfant de lui imposer le maintien d’un lien de filiation adoptive avec une personne qui souhaite rompre ce lien et qui, de ce fait, ne lui offre vraisemblablement plus l’intérêt et l’affection dont il a besoin.
Enfin, à l’inverse de l’objectif poursuivi, la quasi irrévocabilité de l’adoption simple risque d’avoir un effet dissuasif sur la personne candidate à l’adoption puisqu’elle ne pourra plus la révoquer si elle se passe mal (l’adoption simple concerne des enfants déjà grands qui ont parfois une histoire difficile) et sur la famille d’origine qui risque d’hésiter à consentir à l’adoption.
Une réflexion d’ensemble sur la réforme de l’adoption doit être menée.