commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 799 ) |
N° COM-12 2 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 17 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’administrateur ad hoc, désigné par le juge pour représenter les intérêts du mineur lorsqu’est envisagé un placement, le renouvellement de celui-ci, ou une modification des modalités de prise en charge de l’enfant, est indépendant du service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. »
Objet
L’article 388-2 du code civil dispose que « lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l’instance, lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. »
Cet amendement vise à tenir compte de cette possibilité déjà existante. Il modifie l'article 375-1 du code civil de telle sorte que lorsqu'il est fait application de l'article 388-2 précité, l'administrateur ad hoc désigné par le juge soit indépendant du service de l'ASE.