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Projet de loi

Ordonnance mars 2014 Difficultés des entreprises

(1ère lecture)

(n° 786 )

N° COM-1

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 234-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 « Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ;

 2° Le quatrième alinéa de l’article L. 234-1 et les premier et troisième alinéas de l’article L. 234-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

 « Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ;

 3° À l’article L. 234-4 du code de commerce, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « lorsqu’un mandataire ad hoc a été désigné ou ».

Objet

Le présent amendement concerne la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes lorsqu’il constate des faits de nature à compromettre la continuité de l’entreprise.

 En premier lieu, par cohérence avec la conciliation, il vise à supprimer l’obligation de déclencher la procédure d’alerte, dès lors que l’ordonnance du 12 mars 2014 a prévu l’information du commissaire aux comptes en cas de désignation d’un mandataire ad hoc par le tribunal.

 En second lieu, pour favoriser la mise en œuvre de dispositifs de prévention par le président du tribunal à l’occasion de la procédure d’alerte, le présent amendement précise également que le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas il devrait être délié du secret professionnel.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 786 )

N° COM-2

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. - La section 1 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :

 1° L’article L. 526-1 est ainsi modifié :

 a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 b) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article » sont supprimés ;

 2° L’article L. 526-2 est abrogé ;

 3° L’article L. 526-3 est ainsi modifié :

 a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 « L’insaisissabilité peut, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation, reçue par notaire sous peine de nullité, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, et contenant la description détaillée du bien et l’indication de son caractère propre, commun ou indivis. L’établissement de l’acte et l’accomplissement des formalités donnent lieu au versement au notaire d’émoluments fixes dans le cadre d’un plafond déterminé par décret. »

 b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et ceux de la déclaration » et les mots : « ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 » sont supprimés ;

 c) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 » sont supprimés.

 II. - Le 12° du I de l’article L. 632-1 du même code est abrogé.

Objet

Dès lors que la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de droit, depuis la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, le maintien d’une insaisissabilité volontaire pour les autres biens non affectés à l’activité professionnelle n’a plus lieu d’être.

 En effet, en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un entrepreneur individuel, il serait paradoxal que celui-ci puisse faire échapper à la procédure une résidence secondaire ou des biens immobiliers autres que sa résidence principale, en méconnaissance de son obligation d’apurer son passif et au détriment des droits de ses créanciers professionnels. Ce serait d’autant plus paradoxal si l’un des créanciers, par exemple une banque ayant exigé une garantie sur des biens immobiliers de l’entrepreneur, était en mesure de se rembourser sur les biens insaisissables, contrairement aux créanciers ordinaires (salariés, fournisseurs…).

 Le présent amendement vise en conséquence à supprimer la possibilité pour un entrepreneur de déclarer insaisissables des biens immobiliers autres que la résidence principale et procède aux coordinations nécessaires.






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(1ère lecture)

(n° 786 )

N° COM-3

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 611-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d’un mandataire ad hoc. »

 2° Le troisième alinéa de l’article L. 611-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 « Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’ouverture de la procédure. »

Objet

L’ordonnance du 12 mars 2014 a prévu l’information du comité d’entreprise sur l’accord de conciliation lorsque le débiteur en demande l’homologation (article L. 611-8-1 du code de commerce).

En conséquence, le présent amendement vise à expliciter, pour éviter toute ambiguïté d’interprétation, que le débiteur n’a pas à informer le comité d’entreprise lorsqu’il demande la désignation d’un mandataire ad hoc ou l’ouverture d’une procédure de conciliation, afin de préserver le principe de confidentialité propre à ces dispositifs, sans préjudice de l’obligation générale d’information du comité d’entreprise sur la marche générale de l’entreprise et sur ses éventuelles difficultés économiques (article L. 2323-1 du code du travail et suivants).






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(1ère lecture)

(n° 786 )

N° COM-4

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

 1° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 611-6 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public, accompagnée de la requête du débiteur. Si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, elle est également communiquée aux commissaires aux comptes. » ;

 2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-9, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 « Le ministère public peut préalablement demander au président du tribunal la désignation d’un expert pour vérifier le passif du débiteur et s’assurer que l’accord permettra de mettre fin aux difficultés de l’entreprise. » ;

 3° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-14, les mots : « de l’expert » sont remplacés par les mots : « des experts ».

Objet

Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles le parquet peut exercer ses prérogatives de contrôle au cours de la procédure de conciliation, conformément à l’objectif de l’ordonnance du 12 mars 2014 lorsqu’elle a prévu l’intervention du parquet dans cette procédure.






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(n° 786 )

N° COM-5

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L’article L. 621-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, celui-ci rend compte au tribunal, en présence du ministère public, des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise et des motifs qui l’ont conduit à retenir une offre, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15. »

Objet

L’ordonnance du 12 mars 2014 a codifié une pratique (« prepack cession ») consistant à préparer, sous la confidentialité d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation, la cession partielle ou totale de l’entreprise, qui sera mise en œuvre dans le cadre d’une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

 Pour assurer une plus grande transparence à cette procédure, sans remettre en cause la règle de confidentialité, le présent amendement prévoit que le mandataire ad hoc ou le conciliateur devra rendre compte au tribunal de ses diligences pour mettre en concurrence les repreneurs potentiels et susciter autant que possible une pluralité d’offres, en vue d’obtenir la meilleure offre. Il s’agit de permettre au tribunal de se prononcer sur la cession de la façon la plus éclairée possible en statuant sur l’offre ainsi proposée, de sorte que l’acceptation de cette offre ne se fasse pas au détriment des intérêts de l’entreprise elle-même ou des droits de ses créanciers, car le tribunal pourra décider de ne pas provoquer d’appel d’offres de reprise.






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(n° 786 )

N° COM-6

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Au deuxième alinéa de l’article L. 621-2 du code de commerce, les mots : « , du débiteur » sont supprimés.

Objet

 Le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour le débiteur lui-même de demander l’extension de la procédure à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale, de façon à préserver les droits des tiers. La procédure d'extension peut, en tout état de cause, être demandée par l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le parquet.






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(1ère lecture)

(n° 786 )

N° COM-7

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

 1° Le premier alinéa de l’article L. 621-3 est ainsi modifié :

 a) A la première phrase, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « pour une durée maximale de six mois » ;

 b) Après le mot : « durée », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « maximale de six mois. » ;

 2° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 621-12 est complétée par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;

 3° Le cinquième alinéa de l’article L. 622-10 est complété par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois ».

 

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la durée pour laquelle peut être renouvelée ou prolongée la période d’observation ouverte par le jugement d’ouverture d’une procédure collective, y compris en cas de conversion d’une sauvegarde en redressement judiciaire.






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(n° 786 )

N° COM-8

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 621-4 du code de commerce est complétée par les mots : « et de l’administrateur judiciaire ».

Objet

Le présent amendement vise à prévoir que le tribunal statuant sur l’ouverture d’une procédure collective sollicite les observations de l’Association de garantie des salaires (AGS), non seulement sur la désignation du mandataire judiciaire, mais aussi de l’administrateur judiciaire, dans la mesure où il pourra être de sa responsabilité d’élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre de la procédure, susceptible d’avoir un impact sur les engagements financiers de l’AGS.






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(1ère lecture)

(n° 786 )

N° COM-9

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L’article L. 622-24 du code de commerce est ainsi modifié :

 1° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

 « La déclaration faite en son nom est ratifiée par le créancier avant que le juge statue sur l’admission de la créance. »

 2° Le troisième alinéa est supprimé.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier certaines dispositions introduites par l’ordonnance du 12 mars 2014 en matière de déclaration des créances.

D’une part, il précise la rédaction de la disposition selon laquelle, lorsque la déclaration de la créance est faite par un préposé ou un mandataire au nom du créancier, cette déclaration doit être ratifiée par le créancier. Il s’agit de surmonter des difficultés résultant d’une jurisprudence restrictive de la Cour de cassation en la matière.

D’autre part, et surtout, il supprime le mécanisme de déclaration des créances par le débiteur pour le compte des créanciers, très mal comprise par l’ensemble des praticiens des procédures collectives, suscitant la confusion chez les créanciers sur ce qu’ils doivent faire pour que leur créance soit prise en compte et provoquant de larges critiques quant au risque d’atteinte aux droits des créanciers du fait d’un doute sur la fiabilité d’une telle déclaration.

En l’état, le texte prévoit que, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. Le risque de minoration ou d’omission des créances est important, tant pour un petit débiteur mal équipé que pour un débiteur mal intentionné.

 






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(1ère lecture)

(n° 786 )

N° COM-10

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

 1° Le premier alinéa de l’article L. 626-3 est ainsi modifié :

 a) Après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou des statuts » ;

 b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 « Le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. »

 2° Les articles L. 626-15 à L. 626-17 sont abrogés.

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte le cas où le projet de plan prévoit une modification des statuts et pas seulement une modification du capital de la société.

Il s’agit de permettre le vote des assemblées compétentes avant l’adoption du plan par le tribunal, et non après, pour la modification des statuts comme pour la modification du capital. Cette anticipation de l’examen de la modification des statuts permettra au tribunal de statuer ensuite sur le plan de façon éclairée, au vu du vote des assemblées, et d'éviter tout risque dans l'exécution du plan en cas de refus de la modification des statuts.

Le présent amendement abroge, en conséquence, les dispositions relatives à la modification des statuts postérieurement à l’adoption du plan, tout en reprenant la possibilité pour le tribunal d’adapter les modalités de vote de cette modification des statuts.






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(1ère lecture)

(n° 786 )

N° COM-11

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 626-18 du code de commerce, les mots : « ou de délais » sont supprimés.

Objet

 Le présent amendement vise à corriger une malfaçon rédactionnelle.

  

 






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(n° 786 )

N° COM-12

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 626-30-2 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 « Ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l’article L. 611-11. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le privilège de conciliation, accordé aux personnes ayant accepté de contribuer à la continuation de l’entreprise, par l’apport de trésorerie ou la fourniture de biens et services nouveaux pendant une conciliation ayant abouti à un accord homologué, en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure collective, vaudra bien en cas de procédure collective avec comités de créanciers.






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(n° 786 )

N° COM-13

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 626-31 du code de commerce est ainsi rédigé :

 « Le tribunal statue sur le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l’assemblée des obligataires dans les conditions prévues par l’article L. 626-32, selon les modalités… (le reste sans changement). »

Objet

Le présent amendement vise à préciser, par cohérence, dans l’hypothèse où les comités de créanciers adoptent un projet de plan de sauvegarde ou de redressement élaboré par un créancier et alternatif à celui élaboré par le débiteur et l’administrateur judiciaire, le tribunal n’a à statuer que sur ce plan et non sur les deux plans concurrents.






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(n° 786 )

N° COM-14

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

 1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 626-3, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 « À défaut, l’assemblée est tenue de réduire le capital dans les conditions prévues au deuxième alinéa, selon le cas, de l’article L. 223-42 ou de l’article L. 225-248. »

 2° L’article L. 631-9-1 est ainsi modifié :

 a) Le mot : « sur » est supprimé ;

 b) Les mots : « hauteur du minimum prévu au même article » sont remplacés par les mots : « concurrence du montant proposé par l’administrateur » ;

 c) Le mot : « respecter » est remplacé par le mot : « exécuter ».

Objet

Le présent article vise à mieux articuler le droit des procédures collectives avec le droit des sociétés, lorsque les capitaux propres d’une société en sauvegarde ou en redressement judiciaire sont inférieurs à la moitié du capital social.

L’assemblée des associés ou actionnaires est d’abord appelée à reconstituer les capitaux propres, à hauteur d’un montant proposé par l’administrateur judiciaire et ne pouvant être inférieur à la moitié du capital social.

Si l’assemblée n’y pourvoit pas, dans le cas de la sauvegarde, il s’agirait alors de prévoir que l’assemblée est tenue de réduire le capital, dans les conditions de droit commun du droit des sociétés, de façon à ce que la situation ne perdure pas.

Dans le cas d’un redressement judiciaire comportant un projet de plan prévoyant une modification du capital, il s’agirait de préciser que la reconstitution partielle préalable des capitaux propres est obligatoire, lorsque l’assemblée n’y pourvoit pas et lorsque, à la demande de l’administrateur judiciaire, un mandataire est désigné pour voter à la place des associés ou actionnaires opposants lors d’une nouvelle assemblée. Dans les autres cas de redressement judiciaire, les dispositions concernant la sauvegarde seraient applicables.

Le présent amendement procède également à certaines clarifications rédactionnelles.

 






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N° COM-15

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

 1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 641-1, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, » ;

 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 641-2, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, ».

Objet

Le présent amendement vise à limiter l’obligation d’établir l’inventaire du patrimoine du débiteur en liquidation judiciaire aux cas où celui-ci dispose effectivement encore d’actifs. Dans le cas contraire, l’inventaire est en effet une formalité inutile.






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N° COM-16

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 À la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 641-13 du code de commerce, les mots : « décidée par le liquidateur » sont remplacés par les mots : « régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ».

Objet

Le présent amendement vise à clarifier une imprécision rédactionnelle, dans l’hypothèse où une liquidation judiciaire fait suite à une sauvegarde ou à un redressement judiciaire, s’agissant du paiement normal des créances nées de l’exécution régulière d’un contrat en cours.






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(n° 786 )

N° COM-17

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le chapitre V du livre IV du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

 1° Au premier alinéa de l’article L. 645-1, après la référence : « L. 640-2 », sont insérés les mots : « en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ;

 2° L’article L. 645-3 est ainsi modifié :

 a) Le premier alinéa est supprimé ;

 b) Au deuxième alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « , à la demande du débiteur, » ;

 c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. »

 3° À l’article L. 645-8, les mots : «  de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

 4° L’article L. 645-9 est ainsi modifié :

 a) Au premier alinéa, les mots : « , ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée simultanément à celle-ci » sont remplacés par les mots : «  et à la demande du ministère public ou du mandataire judiciaire, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire » ;

 b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. »

5° A la deuxième phrase de l’article L. 645-11, les mots : « créances des salariés, les créances alimentaires et les » sont remplacés par les mots : « dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux ».

 

Objet

Le présent amendement apporte des modifications à la nouvelle procédure de rétablissement professionnel, instaurée par l’ordonnance du 12 mars 2014 pour offrir aux entrepreneurs individuels sans salarié ni actif substantiel une procédure alternative, plus restreinte et sans dessaisissement, à la liquidation judiciaire.

En premier lieu, il vise à clarifier les conditions d’ouverture de la procédure, afin de la rendre plus attractive, sans remettre en cause les garanties permettant au tribunal d’écarter les débiteurs cherchant à abuser de cette procédure.

Il supprime ainsi l’obligation pour le débiteur de demander simultanément l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, s’il souhaite le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel, et précise que les conditions d’ouverture sont celles prévues pour la liquidation judiciaire, à savoir la situation de cessation des paiements et le caractère manifestement impossible du redressement de l’entreprise.

Une liquidation judiciaire peut être ouverte à tout moment, à la demande du ministère public, si le juge constate que le débiteur est de mauvaise foi, s’il a commis des actes de gestion illicites. Elle est également ouverte si le débiteur ne remplit plus les critères du rétablissement professionnel. En tout état de cause, le tribunal doit refuser d’ouvrir un rétablissement professionnel si les critères légaux ne sont pas remplis.

En second lieu, le présent amendement vise à prévoir, comme dans les procédures collectives, la participation de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente lorsque le débiteur exerce une profession réglementée.

En troisième lieu, pour raccourcir la procédure, il réduit à un mois le délai permettant aux créanciers connus de communiquer les caractéristiques de leurs créances.

Le présent amendement propose également des modifications rédactionnelles.






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(n° 786 )

N° COM-18

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Au dernier alinéa de l’article L. 653-8 du code de commerce, le mot : « sciemment » est supprimé.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir la possibilité, pour le tribunal, de prononcer une interdiction de gérer à l’encontre d’une personne ayant omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements. Largement approuvée par les praticiens, cette possibilité permet d’écarter de la vie des affaires des chefs d’entreprise pour leur manque de compétence dans la gestion de leur entreprise.






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Ordonnance mars 2014 Difficultés des entreprises

(1ère lecture)

(n° 786 )

N° COM-19

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

 1° Le premier alinéa de l’article L. 621-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 « Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. »

 2° Le premier alinéa du II de l’article L. 641-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 « Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. »

 3° L’article L. 662-7 est ainsi rédigé :

 « À peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :

 « 1° Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ;

 « 2° Le juge commis charge de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

« 3° Le juge-commissaire ou, s’il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

 « 4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné. »

Objet

Le présent amendement vise à compléter les dispositions de l’ordonnance du 12 mars 2014 visant à renforcer l’impartialité du tribunal dans les procédures collectives, en encadrant davantage les fonctions de juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement de la procédure et à la protection des intérêts en présence et de prendre un certain nombre de décisions pendant la procédure.

 Il précise que le président du tribunal, s’il a connu d’une entreprise dans le cadre de la prévention, ne peut être désigné juge-commissaire ou participer à la formation de jugement et au délibéré. Il précise également qu’en cas de désignation d’un juge-commissaire suppléant, ce qui correspond à la pratique de certains tribunaux, celui-ci ne peut pas, comme le juge-commissaire, participer à la formation de jugement et au délibéré. Il vise également le cas du juge commis, désigné pour recueillir des renseignements sur la situation de l’entreprise ou dans la procédure de rétablissement professionnel.






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Ordonnance mars 2014 Difficultés des entreprises

(1ère lecture)

(n° 786 )

N° COM-20

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L’article L. 662-8 du code de commerce, tel qu’il résulte de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, est ainsi modifié :

 1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 « Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société :

 « 1° Qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ;

« 2° Qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ;

 « 3° Qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société qui détient ou contrôle, au sens des mêmes articles, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.

 2° Au troisième alinéa, les mots : « à la première phrase du premier alinéa » sont supprimés.

Objet

En complément du mécanisme procédural instauré par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques pour regrouper devant un même tribunal les procédures collectives concernant les sociétés d’un même groupe, pour assurer un traitement juridique et économique cohérent de ces procédures, le présent amendement vise à étendre ce mécanisme aux sociétés sœurs, contrôlées par une même société mère.






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Ordonnance mars 2014 Difficultés des entreprises

(1ère lecture)

(n° 786 )

N° COM-21

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. - Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, » sont supprimés ;

2° Au 1° de l’article 769, les mots : « ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d’un jugement emportant réhabilitation » sont supprimés.

 II. - À l’article L. 670-6 du code de commerce, les mots : « et ne fait plus l’objet d’une mention au casier judiciaire de l’intéressé » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer toute mention au casier judiciaire du jugement de liquidation judiciaire prononcée à l’encontre d’une personne physique en application du livre VI du code de commerce, en vue de faciliter le rebond des entrepreneurs en difficulté, conformément à un des objectifs de l’ordonnance du 12 mars 2014 et comme c’est déjà le cas depuis 2003 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Il procède, en conséquence, à une coordination dans le régime propre à ces départements.






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(1ère lecture)

(n° 786 )

N° COM-22

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou fournissent, dans le même cadre, un nouveau bien ou service ».

 

Objet

Le présent amendement vise à harmoniser le règlement amiable agricole avec la procédure de conciliation telle que modifiée par l’ordonnance du 12 mars 2014, en ce que celle-ci attribue un privilège de conciliation, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, aux personnes qui ont consenti un apport de trésorerie au débiteur, mais également la fourniture de nouveaux biens ou services.

Le fait que la procédure spécifique du règlement amiable agricole soit limitée aux cas où une exploitation agricole se trouve en difficulté financière, contrairement au droit commun de la conciliation qui vise aussi les cas de difficulté juridique ou économique, ne saurait justifier la restriction du privilège de conciliation an matière agricole. L'apport de nouveaux biens ou services peut contribuer à atténuer les difficultés financières de l'exploitation agricole.

 






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(1ère lecture)

(n° 786 )

N° COM-23

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L’article L. 3253-17 du code du travail est modifié par les mots : « , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ».

Objet

Le présent amendement vise à surmonter la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation (arrêt du 2 juillet 2014) selon laquelle le mécanisme de garantie des salaires, financé par l’Association de garantie des salaires (AGS) en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l’employeur, n’inclut pas le précompte salarial des cotisations et contributions sociales, remettant en cause la règle suivie jusque-là et fragilisant les finances de l’AGS dans une période de forte sollicitation compte tenu de la situation économique.