commission des lois |
Projet de loi Ordonnance mars 2014 Difficultés des entreprises (1ère lecture) (n° 786 ) |
N° COM-17 20 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du livre IV du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 645-1, après la référence : « L. 640-2 », sont insérés les mots : « en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ;
2° L’article L. 645-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « , à la demande du débiteur, » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. »
3° À l’article L. 645-8, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
4° L’article L. 645-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée simultanément à celle-ci » sont remplacés par les mots : « et à la demande du ministère public ou du mandataire judiciaire, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. »
5° A la deuxième phrase de l’article L. 645-11, les mots : « créances des salariés, les créances alimentaires et les » sont remplacés par les mots : « dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux ».
Objet
Le présent amendement apporte des modifications à la nouvelle procédure de rétablissement professionnel, instaurée par l’ordonnance du 12 mars 2014 pour offrir aux entrepreneurs individuels sans salarié ni actif substantiel une procédure alternative, plus restreinte et sans dessaisissement, à la liquidation judiciaire.
En premier lieu, il vise à clarifier les conditions d’ouverture de la procédure, afin de la rendre plus attractive, sans remettre en cause les garanties permettant au tribunal d’écarter les débiteurs cherchant à abuser de cette procédure.
Il supprime ainsi l’obligation pour le débiteur de demander simultanément l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, s’il souhaite le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel, et précise que les conditions d’ouverture sont celles prévues pour la liquidation judiciaire, à savoir la situation de cessation des paiements et le caractère manifestement impossible du redressement de l’entreprise.
Une liquidation judiciaire peut être ouverte à tout moment, à la demande du ministère public, si le juge constate que le débiteur est de mauvaise foi, s’il a commis des actes de gestion illicites. Elle est également ouverte si le débiteur ne remplit plus les critères du rétablissement professionnel. En tout état de cause, le tribunal doit refuser d’ouvrir un rétablissement professionnel si les critères légaux ne sont pas remplis.
En second lieu, le présent amendement vise à prévoir, comme dans les procédures collectives, la participation de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente lorsque le débiteur exerce une profession réglementée.
En troisième lieu, pour raccourcir la procédure, il réduit à un mois le délai permettant aux créanciers connus de communiquer les caractéristiques de leurs créances.
Le présent amendement propose également des modifications rédactionnelles.