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commission des lois

Projet de loi

Ordonnance mars 2014 Difficultés des entreprises

(1ère lecture)

(n° 786 )

N° COM-14

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

 1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 626-3, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 « À défaut, l’assemblée est tenue de réduire le capital dans les conditions prévues au deuxième alinéa, selon le cas, de l’article L. 223-42 ou de l’article L. 225-248. »

 2° L’article L. 631-9-1 est ainsi modifié :

 a) Le mot : « sur » est supprimé ;

 b) Les mots : « hauteur du minimum prévu au même article » sont remplacés par les mots : « concurrence du montant proposé par l’administrateur » ;

 c) Le mot : « respecter » est remplacé par le mot : « exécuter ».

Objet

Le présent article vise à mieux articuler le droit des procédures collectives avec le droit des sociétés, lorsque les capitaux propres d’une société en sauvegarde ou en redressement judiciaire sont inférieurs à la moitié du capital social.

L’assemblée des associés ou actionnaires est d’abord appelée à reconstituer les capitaux propres, à hauteur d’un montant proposé par l’administrateur judiciaire et ne pouvant être inférieur à la moitié du capital social.

Si l’assemblée n’y pourvoit pas, dans le cas de la sauvegarde, il s’agirait alors de prévoir que l’assemblée est tenue de réduire le capital, dans les conditions de droit commun du droit des sociétés, de façon à ce que la situation ne perdure pas.

Dans le cas d’un redressement judiciaire comportant un projet de plan prévoyant une modification du capital, il s’agirait de préciser que la reconstitution partielle préalable des capitaux propres est obligatoire, lorsque l’assemblée n’y pourvoit pas et lorsque, à la demande de l’administrateur judiciaire, un mandataire est désigné pour voter à la place des associés ou actionnaires opposants lors d’une nouvelle assemblée. Dans les autres cas de redressement judiciaire, les dispositions concernant la sauvegarde seraient applicables.

Le présent amendement procède également à certaines clarifications rédactionnelles.