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commission des lois

Projet de loi

Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-8

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PORTELLI et SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27,

insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et du II de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « ne peuvent être conclus que », sont ajoutés les mots : « pour des projets d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret et ».

Objet

L’article 27 du projet de loi habilite le Gouvernement à modifier les règles relatives aux contrats de partenariat.

Dans cette perspective, cet amendement limite le recours aux contrats de partenariat à des projets dont le montant est supérieur à un montant fixé par décret (recommandation n° 4) comme le préconise le rapport d’information présenté par MM. Jean-Pierre Sueur et Hugues Portelli.

En effet, la pratique a montré, au terme d’une décennie, que le contrat de partenariat était utilisé, particulièrement par certaines collectivités territoriales, pour des projets d’un montant relativement faible et qui pourrait être réalisé avec les outils traditionnels de la commande publique. Il en est ainsi de gymnase ou d’école primaire qui ont été conçus en contrat de partenariat. Or, le contrat de partenariat, procédure dérogatoire au droit de la commande publique, a été conçu pour des projets d’une certaine ampleur.

Ce constat est partagé par l’inspection générale des finances dans son récent rapport sur le sujet. Ajoutons que le recours au contrat de partenariat, du fait du financement assuré par le cocontractant, n’est pas à la portée des PME et artisans qui se voient ainsi privés d’un accès à la commande publique pour des projets qu’ils ont l’habitude de réaliser et pour lesquels ils ont le savoir-faire nécessaire.

Cette proposition a d'ailleurs été avancée par la CAPEB qu avançait un seuil de 50 000 000 d'euros hors taxes.