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commission des lois

Projet de loi

Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-6

24 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Insérer un article ainsi rédigé :

I. – Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce, tels qu’ils résultent de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, sont abrogés.

II. – L’article 98 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée est abrogé.

III. – Les cessions de fonds de commerce ou de parts sociales, actions ou valeurs mobilières intervenues dans les cas prévus par les dispositions mentionnées au I avant la publication de la présente loi ne peuvent être annulées sur le fondement de ces dispositions.

Objet

Le présent amendement tend à abroger l’obligation d’information préalable des salariés en cas de cession d’une entreprise, instituée par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, en raison de son inadaptation économique, de son insécurité juridique et de son caractère inopérant pour favoriser la reprise d’entreprises par leurs salariés.

Ce dispositif, qui doit entrer en vigueur le 1er novembre 2014, s’applique aux entreprises de moins de 250 salariés. Il impose au propriétaire du fonds de commerce ou d’une participation majoritaire de la société d’informer les salariés lorsqu’il a l’intention de vendre le fonds ou sa participation, dans les deux mois au moins précédant la cession, afin de permettre aux salariés de présenter une offre de reprise s’ils le souhaitent. Si l’information préalable n’a pas été réalisée conformément à la loi, tout salarié peut demander l’annulation de la cession dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un tel dispositif crée un risque contentieux très grave et l’annulation de la vente de l’entreprise peut conduire à sa disparition pure et simple si le cédant n’est pas en mesure de reprendre son activité.

D’ores et déjà, de nombreux dirigeants qui envisagent de céder leur entreprise, en particulier dans les petites entreprises, proposent à certains de leurs salariés de la reprendre s’ils estiment qu’ils sont en capacité de le faire et les accompagnent dans cette démarche. Le dispositif envisagé n’améliorera donc en rien la reprise des entreprises par leurs salariés et n’apporte pas une réponse pertinente aux difficultés réelles de la transmission d’entreprise en France.

Dans l’hypothèse où le propriétaire souhaite céder son entreprise à un repreneur extérieur, la discrétion est un élément important de la réussite des négociations. Si l’information préalable des salariés conduit à mettre sur la place publique le fait qu’une entreprise est à vendre, a fortiori dans un petit bassin économique où cette entreprise pèse en termes d’emploi, cela peut susciter des perturbations extérieures susceptibles de déstabiliser voire faire échouer les négociations de reprise et donc mettre en péril l’avenir même de l’entreprise, au détriment des salariés.

En pratique, pour contourner ces difficultés, les négociations sur la cession interviendront et se concrétiseront de façon informelle en amont, puis l’intention de céder sera annoncée aux salariés et il suffira seulement d’attendre un délai de deux mois pour réaliser la vente. Dans ces conditions, les salariés ne seront pas davantage en mesure de proposer une offre puisque la vente aura déjà été conclue, mais une obligation supplémentaire aura pesé sur l’entreprise. Le risque contentieux existera tout de même et fragilisera la reprise, quand bien même l’obligation aurait été scrupuleusement respectée. Qu’en serait-il en effet de la situation ou de l’image d’une entreprise dont certains salariés auraient demandé à la justice, pour de mauvaises raisons, d’annuler son rachat, par exemple par hostilité envers le repreneur ?

Dès lors, il est nécessaire d’abroger ce dispositif inefficace et dangereux, qui ignore la réalité du marché de la transmission d’entreprise et qui constitue une erreur économique et sociale, une atteinte au secret des affaires et un frein à la cession d’entreprise. Pour prendre en compte le fait que le présent projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises ne sera adopté qu’après l’entrée en vigueur de ce dispositif, l’amendement précise également que les cessions d’entreprises intervenues avant cette abrogation ne pourront pas être annulées.