commission des lois |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015)) |
N° COM-59 28 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 7 TER(NOUVEAU) |
I. Alinéa 2
Remplacer les mots :
et en préciser le champ d’application
par les mots :
et préciser le champ d’application de l’information des acquéreurs en cas de cession de lots secondaires.
II. Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le I du présent amendement précise le champ d’application de l’ordonnance prévue au 1°. Outre des mesures facilitant les modalités d’information de l’acquéreur, le gouvernement est autorisé à prendre des mesures précisant le champ de l’information des acquéreurs uniquement en cas de vente d’un lot secondaire (ex; cave, garage, place de stationnement...).
Le II du présent amendement supprime les trois autres demandes d’habilitation.
S’agissant de la demande d’habilitation prévue au 2°, l’obligation de remettre le règlement de copropriété à l’acquéreur a mis en lumière qu’un certain nombre de règlement de copropriété n’était pas établi ou n’était pas à jour. Le gouvernement souhaite différer l’entrée en vigueur de l’obligation de remettre le règlement de copropriété afin que ce délai soit mis à profit pour établir ou actualiser ces règlements. Or, à partir du moment où il n’existe pas d’obligation de mise à jour, retarder l’entrée en vigueur de cette obligation ne parait pas opportun. Le présent amendement supprime en conséquence cette habilitation
S’agissant de la demande d’habilitation prévue au 3°, le gouvernement souhaite harmoniser les mentions de surfaces à l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le présent amendement supprime cette habilitation afin de modifier directement le droit en vigueur (cf amendement insérant un article additionnel après l’article 7 ter).
S’agissant de la demande d’habilitation prévue au 4° (obligation de consulter le casier judiciaire par le notaire afin de vérifier que l’acquéreur n’a pas été condamné à une peine d’interdiction d’acquérir), les mesures demandées par le Gouvernement étant d’ordre règlementaire, la demande d’habilitation n’est pas justifiée.