commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-31 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT ARTICLE 29 |
L'alinéa 19 de l'article 29 est rédigé comme suit :
« Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa est mis en œuvre, sous la responsabilité du représentant de l'Etat dans le département, par une formation paritaire entre représentants des chasseurs et des forestiers, au sein de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa. »
Objet
Le Sénat a eu la sagesse d’introduire dans la loi, à l’alinéa 18, l’idée d’une collaboration paritaire entre chasseurs et forestiers sous l’égide du représentant de l’Etat dans le cadre régional.
Il est opportun d’améliorer ce dispositif par une déclinaison à caractère départemental, c'est-à-dire au plus près du terrain, en ayant recours aux commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage qui existent déjà. A cet égard, il faut noter que la loi peut renvoyer à une telle commission paritaire puisqu’elle le fait déjà en matière de dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes à l'article L. 426-5.