commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-1 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1233-57-9.- Lorsqu'une entreprise employant plus de mille salariés envisage la fermeture d'un établissement employant cinquante salariés et plus, qui aurait pour conséquence un projet de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L.1233-63, elle réunit et informe le comité d'entreprise, au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L.1233-30.
« Le premier alinéa s’applique aux entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-4, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés.
« Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux entreprises soumises à une procédure de conciliation ou de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du livre VI du code de commerce. »
Objet
La Cour de cassation, le Conseil national des tribunaux de commerce et de nombreuses personnes auditionnées par votre rapporteure ont souhaité que le nouvel article L. 1233-57-9 soit le plus intelligible possible et n’abuse pas des renvois à d’autres articles, qui, s’ils sont justifiés d’un point de vue légistique, entravent la compréhension de la proposition de loi.
Cet amendement clarifie donc la rédaction de l’article L. 1233-57-9 d’une grande portée puisqu’il définit le champ d’application de l’obligation de recherche d’un repreneur.
En outre, l’amendement réintroduit le seuil de 50 salariés pour les établissements, et vise explicitement le plan de sauvegarde de l’emploi plutôt que la notion plus large de licenciement économique.
Enfin, l’amendement, à l’instar de la proposition de loi, exclut de la procédure de recherche d’un repreneur les entreprises en liquidation et en redressement, mais innove en excluant également les entreprises en procédure de conciliation ou de sauvegarde, pour deux raisons :
- l’exposé des motifs de la proposition de loi précise que le nouveau dispositif est destiné aux sites rentables, alors que les entreprises en conciliation ou en sauvegarde éprouvent justement des difficultés ;
- le livre VI du code de commerce contient des dispositions concernant la cessation partielle d’activité lorsque l’entreprise est en sauvegarde (L. 622-10, al.1), ainsi que la cession d’une ou plusieurs activités qui peuvent être décidées dans le cadre du plan de sauvegarde, à chaque fois sous le contrôle du tribunal de commerce.
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-2 27 janvier 2014 |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les différents modèles de reprise par les salariés ;
« 4° Le droit du comité d’entreprise de recourir à un expert prévu à l'article L. 1233-57-17."
Objet
Amendement de clarification juridique.
Compte tenu de la volonté du Gouvernement de favoriser la reprise d’entreprise, manifestée par exemple dans le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, il serait souhaitable que les ministères concernés élaborent un guide méthodologique présentant les différents modèles de reprise par les salariés. Ce guide, ou tout autre document poursuivant le même objectif, serait sans doute apprécié des chefs d’entreprise concernés par la procédure de recherche de repreneur introduite par la présente proposition de loi.
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-3 27 janvier 2014 |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 19
Supprimer la dernière phrase.
Objet
L’amendement supprime l’obligation pour l’autorité administrative d’informer les élus concernés d’un projet de fermeture d’établissement mentionné à l’article L. 1233-57-9.
En effet, la notion d’ « élus concernés » n’est pas clairement définie et l’employeur doit déjà informer l’administration et le maire de la commune.
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-4 27 janvier 2014 |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Les entreprises candidates à la reprise de l’établissement sont tenues à une obligation de confidentialité ; ».
Objet
L’alinéa 28 de l’article 1er prévoit que les entreprises candidates ont accès à toutes les informations nécessaires de l’entreprise cédante tout en posant deux limites : d’une part, l’atteinte aux intérêts de l’entreprise, d’autre part la mise en péril de la poursuite de l’ensemble de l’activité de l’entreprise cédante.
Il est nécessaire de préciser la portée de ces dispositions en indiquant que les entreprises candidates qui ont accès à des informations de l’entreprise cédante doivent respecter une obligation de confidentialité.
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-6 27 janvier 2014 |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 33
Compléter la deuxième phrase par les mots :
« dans les conditions prévues à l’article L. 2325-5. »
Objet
Il semble préférable d’inscrire cette obligation de confidentialité dans le cadre juridique actuel plutôt que de créer une règle spécifique.
L’article L. 2325-5 du code du travail prévoit que « les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ».
La violation de l’obligation de discrétion n’est pas actuellement sanctionnée pénalement, contrairement à la violation du secret professionnel (article 226-13 du code pénal) : seules des sanctions disciplinaires peuvent être prises, et le cas échéant des dommages et intérêt peuvent être demandés.
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-34 28 janvier 2014 |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 33, dernière phrase
Supprimer les mots :
, participer à la recherche d’un repreneur et formuler des propositions
II. – En conséquence, alinéa 34
Supprimer cet alinéa.
III. – En conséquence, alinéa 36
Après le mot :
champ
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et d’étudier les offres de reprise.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la faculté, pour le comité d’entreprise, de participer directement à la recherche d’un repreneur.
En effet, une pareille mission ne relève pas des attributions traditionnelles du comité en matière économique, lequel exerce un rôle avant tout consultatif. De plus, il est contestable que la recherche d’un repreneur ne soit pas une prérogative exclusive de l’employeur alors que seul ce dernier est tenu à des obligations de recherche d’un repreneur et qu’il peut d’ailleurs être sanctionné pour tout manquement à ces obligations.
Outre le fait qu’en pratique il est peu probable que le comité d’entreprise soit en mesure de jouer un rôle effectif significatif dans la recherche d’un repreneur, les éventuelles démarches engagées par le comité d’entreprise, à l’aide des informations confidentielles qui devraient lui être communiquées dans le cadre du processus de recherche, pourraient également avoir un effet perturbateur sur les démarches de l’employeur.
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-7 27 janvier 2014 |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 34
Remplacer les mots :
« aux 2° à 4° de »
par le mot :
« à »
Objet
Cet amendement de simplification donne accès au comité d’entreprise à l’ensemble des informations visées à l’article L. 1233-57-14.
Il permettra donc au comité d’entreprise de vérifier si l’employeur a bien informé, par tout moyen approprié, les repreneurs potentiels de son intention de céder l’établissement, et d’accéder au document de présentation de l’employeur et au bilan environnemental éventuel.
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-8 27 janvier 2014 |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 35
Après le mot :
« expert »
insérer les mots :
« de son choix »
Objet
Cet amendement de clarification indique que le comité d’entreprise peut recourir à l’assistance d’un expert de son choix, même s’il est rémunéré par l’entreprise.
Cette formulation reprend celle utilisée pour l’expert-comptable qui examine les orientations stratégiques de l'entreprise, telle que prévue à l’article L. 2323-7-1 modifié par la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi (article 8).
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-9 27 janvier 2014 |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 42
Après le mot
“garantir”
insérer les mots:
“par ses propres ressources”
II. Alinéa 64
Après le mot
“garantir”
insérer les mots:
“par ses propres ressources”
Objet
Afin de renforcer les obligations qui pèsent sur le repreneur, il convient de préciser que ses engagements en terme de garantie de la pérennité de l’activité et de l’emploi de l’établissement doivent reposer sur la mobilisation de ses propres ressources.
En effet, certaines entreprises candidates à la reprise pourraient profiter de l’absence de marge de négociation de l’entreprise cédante pour proposer des montages juridiques hypothétiques ou exiger d’elle de trop grandes contributions (licence, cession de portefeuille clients, garantie de sous-traitance, comblement des pertes des premiers exercices).
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-35 28 janvier 2014 |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Avant l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-57-22 A. – La présente section n’est pas applicable aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce.
Objet
Le présent amendement vise à limiter expressément aux seules entreprises in bonis l’obligation de rechercher un repreneur en cas de fermeture d’un établissement, en excluant celles qui se trouvent en procédure de conciliation et en procédure collective, afin d’éviter toute ambiguïté dans l’interprétation du champ d’application de ce dispositif.
En effet, en l’état du texte, il n’aurait a priori vocation à s’appliquer qu’aux entreprises in bonis, mais pas à celles placées en procédure collective ou engagées dans une procédure de conciliation. Au surplus, les entreprises en procédure collective sont généralement soumises à des règles spécifiques de cession d’actif, incompatibles avec le dispositif mis en place par la proposition de loi.
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-36 28 janvier 2014 |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéas 51 à 53
Rédiger ainsi ces alinéas :
II. – Le livre VII du code de commerce est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII
« Du contrôle de l’obligation de rechercher un repreneur
Objet
Le présent amendement vise à améliorer la cohérence de la codification, au sein du code de commerce, du contrôle de l’obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement, en créant à cet effet un nouveau titre VII à la fin du livre VII du code de commerce relatif aux juridictions commerciales et à l’organisation du commerce, lequel comporte déjà quelques dispositions diverses.
En effet, le livre VI du code de commerce, au sein duquel la proposition de loi insère ce nouveau dispositif, est consacré aux difficultés des entreprises : il traite des dispositifs de prévention ainsi que des procédures collectives que sont la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Or, même s’il s’inspire manifestement dans sa rédaction des dispositions relatives aux procédures collectives, le dispositif institué par la proposition de loi ne concerne pas les entreprises en difficulté, de sorte que le choix d’insertion dans le livre VI du code de commerce créerait une incohérence.
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-37 28 janvier 2014 |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 53
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 770-1. - Lorsqu’un établissement auquel est applicable la procédure prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail n’a pas fait l’objet d’une reprise, une procédure de vérification du respect de ses obligations peut être ouverte à l’encontre de la personne propriétaire de l’établissement sur demande du comité d’entreprise. La procédure de vérification peut donner lieu à une procédure de sanction.
« Le tribunal de commerce est compétent si la personne propriétaire de l’établissement exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.
Objet
Le présent amendement vise plusieurs objectifs concernant la procédure de contrôle de l’obligation de rechercher un repreneur.
Premièrement, il vise à poser dans un article liminaire les principes et les finalités de la procédure, tel que le fait le code de commerce s’agissant des dispositions relatives aux procédures collectives. Même si ce texte ne se situe pas dans le cadre des procédures collectives, il en emprunte en effet de nombreux éléments procéduraux.
Deuxièmement, il vise à clarifier les critères d’ouverture de la procédure, en précisant explicitement celui de l’absence de reprise de l’établissement, ce qui n’apparaît pas dans la rédaction retenue mais qui se déduit nécessairement du fait que la procédure ne peut être engagée qu’à la suite de la réunion au cours de laquelle l’employeur informe le comité d’entreprise de l’absence d’offres de reprise ou du fait qu’il n’a accepté aucune offre.
Troisièmement, il propose de retenir la répartition habituelle des compétences entre le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance, telle qu’elle est fixée, par exemple, au livre VI du code de commerce, plutôt que de confier au tribunal de commerce une compétence dans tous les cas de contrôle de l’obligation de recherche d’un repreneur, dans un souci de cohérence de l’organisation juridictionnelle et contentieuse. Le tribunal de commerce est, en effet, en principe compétent à l’égard des personnes physiques et morales ayant une activité commerciale ou artisanale, mais pas à l’égard des agriculteurs, des professions libérales et des personnes morales de droit privé sans activité commerciale, en particulier les associations.
Ainsi, cet article liminaire fixerait clairement à la fois la nature de la procédure, c’est-à-dire la vérification des obligations de recherche d’un repreneur et éventuellement la sanction, le critère d’ouverture, à savoir l’absence de reprise de l’établissement, la qualité du demandeur, à savoir le comité d’entreprise, et les tribunaux compétents.
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-38 28 janvier 2014 |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 55
Rédiger ainsi cet alinéa :
« De la procédure de vérification
II. – En conséquence, alinéas 58 et 59
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement est le premier d’une série visant à clarifier le déroulement de la procédure.
Il s’agirait de distinguer, d'une part, une première procédure de vérification du respect des obligations, ouverte par le tribunal à la demande du comité d’entreprise et devant se conclure par un jugement et, d'autre part, une seconde procédure éventuelle en vue du prononcé d’une sanction, ouverte à la demande du comité d’entreprise ou éventuellement sur requête du ministère public, au vu du premier jugement rendu au terme de la procédure de vérification, plutôt que de prévoir une seule procédure s’achevant par un jugement par lequel le tribunal statuerait à la fois sur le respect des obligations et sur la sanction éventuelle en cas de non-respect de ces obligations.
La proposition de loi prévoit que le tribunal peut sanctionner l’entreprise lorsqu’il a jugé qu’elle n’avait pas respecté ses obligations. Procéduralement, il paraît donc plus clair de dissocier le jugement sur le respect des obligations du jugement de sanction. À cet égard, dans le cadre des procédures collectives, les procédures de sanction sont distinctes, même si elles sont ouvertes sur la base d’éléments apparus à l’occasion de la procédure collective.
Au surplus, le texte enserre l’ensemble de la procédure dans un délai très bref de quatorze jours. S’il y a matière à statuer rapidement sur le respect des obligations de recherche, ceci ne semble pas nécessaire s’agissant de la sanction en cas de manquement.
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-39 28 janvier 2014 |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéas 56 et 57
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 771-1. – Le tribunal est saisi par le comité d’entreprise dans les sept jours suivant la réunion mentionnée à l’article L. 1233-57-20 du code du travail, pour vérifier si la personne propriétaire de l’établissement a respecté ses obligations de recherche d’une repreneur ou a refusé des offres de reprise présentant un caractère sérieux.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction du texte concernant les conditions de saisine du tribunal par le comité d’entreprise et la finalité de la procédure.
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N° COM-10 27 janvier 2014 |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 56
Après les mots :
« tribunal de commerce »
insérer les mots :
« ,dans le ressort duquel la société a son siège social, »
Objet
Cet amendement précise que le tribunal de commerce compétent pour examiner la procédure de recherche d’un repreneur est celui dans le ressort duquel la société possède son siège social.
Il revient au législateur de préciser la compétence territoriale du tribunal compétent (voir par exemple l’article L. 225-106-3 du code de commerce).
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N° COM-40 28 janvier 2014 |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 57
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil les représentants de la personne propriétaire de l’établissement et ceux du comité d’entreprise. Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
« Le ministère public est informé de l’ouverture de la procédure.
II. – En conséquence, alinéa 60
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles intervient le jugement d’ouverture de la procédure de vérification du respect des obligations de recherche d’un repreneur, en permettant notamment à l’entreprise de présenter ses observations, au nom de la protection des droits de la défense.
Il s’agit de préciser explicitement que le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure de vérification seulement après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil – c’est-à-dire en audience non publique, ce qui est suffisant au stade de l’ouverture de la procédure, comme cela est prévu pour les procédures collectives – les représentants de l’entreprise, c’est-à-dire le défendeur, et ceux du comité d’entreprise, c’est-à-dire le demandeur. Il est aussi proposé que le tribunal puisse entendre au stade de l’ouverture toute personne dont l’audition lui semble utile.
Il est enfin proposé que le ministère public soit informé de l’ouverture de la procédure, de façon à ce qu’il puisse intervenir utilement dans les phases ultérieures de la procédure.
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-41 28 janvier 2014 |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 61
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 771-2. – Le tribunal peut commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ainsi que sur les actions engagées pour trouver un repreneur. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l’article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.
Objet
Le présent amendement vise à préciser que le tribunal peut recueillir tous renseignements sur la situation de l’entreprise et sur les actions engagées pour la recherche d’un repreneur, en s’appuyant sur un juge commis à cette fin, pouvant se faire assister par un expert de son choix, à charge pour lui de rendre compte au tribunal le moment venu des informations qu'il aura recueillies.
Il ajoute que le secret professionnel n’est pas opposable au juge commis par le tribunal s’il s’adresse aux professionnels et aux organismes qui peuvent disposer d’informations utiles sur la situation de l’entreprise (commissaires aux comptes et experts-comptables, administrations, sécurité sociale…), comme c’est le cas en matière de procédures collectives.
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N° COM-42 28 janvier 2014 |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 61
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire chargé, avec le concours de la personne propriétaire de l’établissement et l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts, de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise. À la demande du tribunal, ce rapport peut comporter, s’il y a lieu, une évaluation du caractère sérieux des offres de reprise au sens du 2° de l’article L. 771-3.
Objet
Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité au tribunal, dans la mesure où il doit statuer rapidement sur la vérification du respect des obligations de recherche d’un repreneur, de désigner s’il le souhaite un administrateur judiciaire afin d’établir un bilan économique et social de l’entreprise, pour éclairer le tribunal, comme c'est le cas en matière de procédures collectives.
Ce bilan pourrait être complété par une évaluation des éventuelles offres de reprise qui ont pu être reçues par l’entreprise, afin de permettre au tribunal d’apprécier leur caractère sérieux.
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-43 28 janvier 2014 |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 62
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 771-3. – Après avoir entendu ou dûment appelé la personne propriétaire de l’établissement, l’administrateur s’il a été désigné, les représentants du comité d’entreprise et, s’il en fait la demande, le représentant de l’administration, et après avoir recueilli l’avis du ministère public, le tribunal statue sur :
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la procédure selon laquelle le tribunal statue sur la vérification du respect des obligations de recherche d’un repreneur par l’entreprise et à en préciser la rédaction, notamment en prévoyant qu’il doit recueillir au préalable l’avis du ministère public, formule juridiquement plus exacte que celle retenue dans la proposition de loi compte tenu du rôle du parquet dans les procédures conduites, en particulier, devant les tribunaux de commerce.
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-44 28 janvier 2014 |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 63
Remplacer les mots :
La conformité de la recherche aux
par les mots :
Le respect par la personne propriétaire de l’établissement des
II. – Alinéa 64
Au début de cet alinéa, ajouter les mots :
S’il y a lieu,
et remplacer les mots :
notamment de la capacité de leur auteur à garantir la pérennité de l’activité et de l’emploi de l’établissement
par les mots :
de la capacité de leur auteur à permettre la poursuite de l’activité économique et le maintien de l’emploi ;
III. – Alinéa 65
Au début de cet alinéa, ajouter les mots :
S’il y a lieu,
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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N° COM-11 27 janvier 2014 |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 65
1) Remplacer les mots :
« à savoir »
par les mots :
« tel que »
2) Remplacer les mots :
« l’ensemble »
par les mots :
« tout ou partie »
3) Compléter cet alinéa par les mots :
« ou une offre présentée à un prix manifestement sous-évalué. »
II. Par conséquent, à l’alinéa 28, remplacer les mots : « l’ensemble », par les mots : « tout ou partie ».
Objet
L’ambition de cet amendement est de sécuriser juridiquement la procédure de recherche de repreneur eu égard aux principes à valeur constitutionnelle que sont le droit de propriété et la liberté d’entreprendre.
Il ouvre ainsi le champ des motifs légitimes de refus de cession, tout en précisant que la mise en péril de l’entreprise peut ne concerner qu’une partie de son activité. Ainsi, un groupe pourra arguer de la mise en péril de la poursuite d’une de ses activités pour refuser une offre, sans qu’il soit nécessaire de prouver que l’acceptation de cette offre entraînerait la mise en péril de l’ensemble de l’activité du groupe.
En outre, il autorise expressément un employeur à refuser de céder un site s’il estime que l’offre de reprise est proposée à un prix manifestement sous-évalué.
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-45 28 janvier 2014 |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 65
A la fin de cet alinéa, remplacer les mots :
, à savoir la mise en péril de la poursuite de l’ensemble de l’activité de l’entreprise
par les mots :
de l’établissement
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la définition univoque du motif légitime de refus d’une offre sérieuse de reprise de l’établissement dont la fermeture est envisagée, telle qu’elle est fixée par la proposition de loi, en raison de son caractère inadapté. La question est importante, car si le tribunal reconnaît l’existence d’un motif légitime de refus, l’entreprise ne peut pas faire l’objet d’une procédure de sanction.
Cette définition fixe de façon exclusive le motif légitime de refus comme la mise en péril de la poursuite de l’ensemble de l’activité de l’entreprise.
Une telle définition ne couvre pas tous les cas envisageables de motifs légitimes, à commencer par un prix excessivement bas par rapport à la valeur des actifs que comporte l’établissement, mais également une obligation légale ou conventionnelle, la mise en œuvre d’un projet local d’urbanisme, l’interdiction d’une technique ou d’une production exploitée dans cet établissement, la fermeture administrative de l’établissement…
Cette définition crée une sérieuse difficulté au regard du droit de propriété, en particulier si l’on considère que l’on ne peut pas refuser de céder l’établissement en cas d’offre à très bas prix.
En outre, la définition retenue par le texte paraît incohérente, car elle suggère que la cession de l’établissement peut porter atteinte à la poursuite de l’activité de toute l’entreprise, alors même que sa fermeture n’y porterait pas atteinte puisqu’elle est envisagée et qu’elle a eu lieu au moment où le tribunal est appelé à statuer.
Il est préférable de laisser au tribunal lui-même le soin d’apprécier le motif du refus et son caractère légitime, en fonction des circonstances de l’espèce.
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N° COM-46 28 janvier 2014 |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 65
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le jugement par lequel le tribunal statue intervient dans le mois suivant la saisine.
Objet
Le présent amendement vise à préciser que le tribunal statue par un jugement dans le mois suivant la saisine, de sorte que la procédure de vérification doit être conduite en un mois.
La proposition de loi fait le choix d’une procédure très rapide, en quatorze jours, incluant la vérification mais également l’éventuelle sanction. Un délai plus important semble cependant nécessaire pour permettre au tribunal de statuer en connaissance de cause.
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N° COM-47 28 janvier 2014 |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéas 66 et 67
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Chapitre II
« De la procédure de sanction
Objet
Amendement de coordination.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-48 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 68
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 772-1. – Lorsque le jugement mentionné à l’article L. 771-3 constate que la personne propriétaire de l’établissement n’a pas respecté les obligations mentionnées au 1° du même article ou qu’elle a refusé une offre de reprise sérieuse sans motif légitime de refus, le tribunal peut être saisi par le comité d’entreprise ou sur requête du ministère public dans le mois suivant le jugement, aux fins de prononcer une amende civile.
« Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil la personne propriétaire de l’établissement et les représentants du comité d’entreprise et après avoir recueilli l’avis du ministère public.
« Le montant de l’amende ne peut être supérieur à vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par salarié licencié dans le cadre du licenciement collectif consécutif à la fermeture de l’établissement, dans la limite de 2 % du chiffre d’affaires annuel de la personne propriétaire de l’établissement.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier et préciser la procédure de sanction lorsque le tribunal a jugé que l’entreprise n’avait pas respecté ses obligations de recherche ou avait refusé sans motif légitime une offre de reprise sérieuse, mais également à protéger les droits de la défense et à renforcer la place du ministère public, deux éléments substantiels pour garantir le caractère équitable et contradictoire de la procédure avant le prononcé d’une sanction par un tribunal.
Il est proposé que cette procédure puisse être engagée dans le mois suivant le jugement ayant clos la procédure de vérification, à la demande du comité d’entreprise, mais aussi sur requête du ministère public, gardien de l’ordre public.
S’agissant de la sanction elle-même, pour laquelle la dénomination de pénalité ne semble pas adaptée dans le contexte judiciaire, il est proposé d’indiquer expressément qu’il s’agit d’une amende civile, ce qui correspond à sa nature juridique. En effet, il ne s’agit ni d’une amende pénale, car le texte n’institue aucun délit, ni d’une amende administrative, car elle est prononcée par un juge. Les amendes civiles sont rares dans la législation, mais elles peuvent constituer un outil utile en cas de manquement sanctionné par le juge civil en matière économique.
Le présent amendement supprime enfin la disposition selon laquelle le montant de la pénalité tient compte de la situation de l’entreprise et des efforts engagés pour la recherche d’un repreneur, ce qui est inutile au regard du principe d’individualisation des peines.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-12 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 68
A la dernière phrase, après les mots :
« efforts engagés »
insérer les mots
« par l’entreprise »
Objet
Cet amendement de clarification indique que le montant de la pénalité tient compte uniquement des efforts de l’employeur pour chercher un repreneur, et non du comité d’entreprise.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-49 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 69
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le produit de l’amende est affecté à l’établissement public BPI-Groupe pour financer, par priorité, des projets dans le bassin d’emploi de l’établissement.
Objet
Amendement de précision rédactionnelle et de clarification.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-13 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 69
Remplacer les mots :
« la Banque publique d’investissement »
par les mots :
« l’établissement public BPI-Groupe, dans les conditions prévues par une loi de finances, »
Objet
Cet amendement vise à préciser l’entité au sein de Bpifrance qui sera destinataire des pénalités prévues par l’article 1er de la proposition de loi et de rappeler que cette affectation doit faire l’objet d’une disposition en loi de finances, conformément aux dispositions de la loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances.
Il convient en effet de préciser que le produit de la pénalité en cas de non-respect de la procédure de recherche d’un repreneur est affecté à l’établissement public industriel et commercial BPI-Groupe.
Dans les conditions prévues par une loi de finances, cet établissement public pourra ensuite reverser par convention les sommes ainsi reçues à un fonds de garantie géré par Bpifrance permettant de financer les projets mentionnés dans la proposition de loi (d'une part, des projets créateurs d'activité et d'emplois sur le territoire où est situé l'établissement, d'autre part des projets de promotion des filières industrielles).
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-50 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 70
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la seconde sanction envisagée par la proposition de loi en cas de manquement de l’entreprise aux obligations qu’elle instaure, à savoir l’injonction de rembourser tout ou partie des aides financières publiques reçues dans les deux années précédant le jugement au titre de l’établissement fermé en matière d’installation, de développement économique ou d’emploi.
Outre que la notion d’aide financière publique manque de précision, alors qu’il s’agit d’une sanction, dont les éléments doivent par conséquent être fixés de manière suffisamment claire et précise par le législateur en vertu du principe de légalité des peines, la pertinence même d’une telle injonction de remboursement n’est pas assurée, alors que les collectivités publiques concernées ne sont pas parties à l’instance et que le tribunal saisi n’est pas en mesure de connaître précisément les aides publiques en cause.
Au surplus, il est discutable de vouloir confier au tribunal de commerce une compétence en matière administrative, à l’égard de personnes publiques.
De plus, les collectivités publiques concernées sont déjà en mesure de saisir le juge compétent, à savoir le juge administratif, d’une demande de remboursement des aides qu’elles ont attribuées si elles constatent que l’entreprise qui a fermé l’établissement n’a pas respecté les engagements pris ou les conditions d’attribution et d’emploi de ces aides. A l’inverse, si ces engagements et ces conditions ont été respectés par l’entreprise, prévoir le remboursement s’apparente à la remise en cause d’une situation légalement acquise sans motif suffisant d’intérêt général, ce qui suscite des interrogations d’un point de vue constitutionnel.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-14 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 70
Supprimer cet alinéa.
II. Alinéa 71
Après cet alinéa, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Art. L. 615-1-1 : Lorsque le tribunal de commerce a jugé, en application de l’article L. 615-2, que l'entreprise n'a pas respecté les obligations mentionnées au 1° de l'article L. 614-2 ou qu'elle a refusé une offre de reprise sérieuse sans motif légitime de refus, les personnes publiques compétentes peuvent lui demander le remboursement des aides financières en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi qui lui ont été versées au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture au cours des deux années précédant le jugement, dans le respect des conditions d’attribution définies avec l’entreprise."
Objet
Le présent amendement supprime la possibilité pour le tribunal de commerce de prononcer le remboursement des aides publiques, dont il n’a d’ailleurs pas une connaissance exhaustive.
Il convient de maintenir cette prérogative aux personnes publiques concernées, en précisant que la demande de remboursement doit respecter les clauses contractualisées lors de l’attribution de l’aide.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-51 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 71
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer, par coordination avec les amendements ayant modifié l’architecture d’ensemble du déroulement de la procédure, le délai global de quatorze jours encadrant l’ensemble de la procédure de vérification et de sanction.
Il propose également de supprimer la règle selon laquelle la décision d’homologation par l’administration du plan de licenciement consécutif à la fermeture de l’établissement ne peut intervenir avant le jugement. En effet, il n’y a pas lieu de lier les deux procédures administrative et judiciaire, qui suivent chacune leur cours indépendamment l’une de l’autre. Il n’y a pas lieu de faire dépendre d’une décision du tribunal la décision de l’administration du travail concernant les salariés qui doivent être licenciés, dès lors que la décision du tribunal est sans effet sur les licenciements.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-15 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 71
Après les mots :
« dans un délai »
Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« d’un mois à compter de la saisine mentionnée à l’article L. 613-1. »
Objet
Le délai de 14 jours prévu dans le texte pour que le tribunal rende son jugement apparaît beaucoup trop court pour les représentants des tribunaux de commerce.
Or, il serait contradictoire de mettre en place une procédure ambitieuse de recherche de repreneur sans donner au tribunal de commerce le temps nécessaire pour remplir correctement son office.
C’est pourquoi le présent amendement relève le délai pour statuer à un mois.
Par ailleurs, l’amendement supprime l’obligation pour les services de la Dirrecte de suspendre la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi tant que le tribunal de commerce n’a pas rendu son avis, car cette décision administrative est totalement indépendante de la procédure de recherche d’un repreneur, même s’il est possible que le comité d’entreprise soit informé et consulté en même temps sur ces deux procédures.
Pour mémoire, l’article L.1233-57-4 du code du travail, tel que modifié par la loi de sécurisation de l’emploi, prévoit que l'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif valant PSE (mentionné à l'article L. 1233-24-1) et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document unilatéral complet qui a été élaboré par l'employeur (visé à l'article L. 1233-24-4).
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-52 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Avant l’alinéa 72
I. - Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Chapitre III
« Conditions d’application
II. – En conséquence, alinéa 72
Au début de cet alinéa, remplacer la référence
L. 615-2
par la référence :
L. 773-1
Objet
Amendement de mise en cohérence de la codification et de coordination.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-53 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 72
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
II bis. – Après le 5° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le produit de l’amende civile mentionnée à l’article L. 772-1 du code de commerce. »
Objet
Amendement de coordination au sein de l’ordonnance du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-54 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 73
Remplacer les références :
titre Ier bis du livre VI
par les références :
titre VII du livre VII
Objet
Amendement de coordination.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-16 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 73
Remplacer la date :
« 1er janvier 2014 »
par la date :
« 1er juillet 2014 »
Objet
Cet amendement prévoit que les nouvelles obligations de rechercher un repreneur concerneront les procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er juillet 2014, et non pas du 1er janvier 2014.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-64 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TODESCHINI au nom de la commission des finances ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 2, première phrase
Après la première occurence du mot :
section
supprimer le chiffre :
1
II. – Alinéa 3
A. - Après les mots :
ayant déposé le projet d’offre
insérer les mots :
, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce,
B. - Remplacer les mots :
d’actionnaires
par le mot :
générale
III. – Alinéa 4
A. - Remplacer les mots :
du quart
par les mots :
des trois dixièmes
B. - Après les mots :
par une personne
insérer les mots :
, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce,
IV. - Alinéa 5
A. -Après les mots :
par une personne
insérer les mots :
, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce,
B. - Après les mots :
détenant, directement ou indirectement, un nombre
insérer les mots :
d’actions ou de droits de vote
C. - Remplacer les mots :
le quart
par les mots :
les trois dixièmes
D. - Après les mots :
a augmenté sa détention
supprimer les mots :
en capital ou en droits de vote
V. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. - La personne, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, qui a déposé une offre mentionnée à la section 2 du présent chapitre ou qui détient, directement ou indirectement, un nombre d’actions ou de droits de vote compris entre les trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui a déposé une offre mentionnée à la section 1 du présent chapitre, dont l'offre est devenue caduque en application du I du présent article, ne peut augmenter sa détention en capital ou en droits de vote à moins d'en informer l'Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société. À défaut d'avoir procédé à ce dépôt, cette personne est privée des droits de vote attachés aux actions qu’elle détient au-delà de sa détention initiale du capital ou des droits de vote. »
Objet
Le présent amendement procède à plusieurs ajustements rédactionnels.
Il corrige également une incohérence.
En l’état actuel, le III de l’article 4 bis interdit à tout actionnaire dont l’OPA a échoué d’augmenter sa participation dans la société sans lancer une nouvelle OPA.
Ainsi, un actionnaire qui possède 10 % du capital (et dont une précédente OPA a échoué) devrait lancer une OPA dès lors qu’il acquiert une nouvelle action.
Or le droit des offres publiques en vigueur impose de déclencher une OPA uniquement si un actionnaire vient à posséder plus de 30 % du capital ou des droits de vote.
La règle prévue par le III de l’article 4 bis paraît donc disproportionnée et incohérente par rapport au droit en vigueur.
Le présent amendement la limite par conséquent aux seuls actionnaires disposant déjà d’au moins de 30 % du capital ou des droits de vote.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-17 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Après le mot :
« section »
insérer le mot « 1 ou à la section »
Objet
Coordination juridique avec l’alinéa 2.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-18 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
« du quart »
par les mots :
« des trois dixièmes »
Alinéa 5 :
Remplacer les mots :
« le quart »
par les mots :
« les trois dixièmes »
Objet
Correction matérielle.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-65 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TODESCHINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour les personnes soumises aux dispositions transitoires du premier alinéa du II de l’article 92 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote se substitue au seuil des trois dixièmes pour l’application des dispositions prévues au II de l’article L. 433-1-2 du code monétaire et financier.
Objet
Le présent amendement introduit une clause de transition, pour l'application de l'article 4 bis, pour les actionnaires bénéficiant déjà d'une clause de transition au titre de la loi de régulation bancaire et financière d'octobre 2010.
La loi de 2010 a abaissé le seuil de l'OPA obligatoire d'un tiers à 30 % du capital ou des droits de vote. La clause de transition de 2010 prévoit que, pour les actionnaires détenant au 1er janvier 2010 entre 30 % et un tiers du capital ou des droits de vote, le seuil de déclenchement de l'OPA obligatoire demeure fixée à un tiers.
Or, le II de l'article 4 bis, fait plusieurs fois référence au seuil de 30 %, sans prendre en compte les personnes pour qui le seuil du tiers continue de s'appliquer.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-66 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TODESCHINI au nom de la commission des finances ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
I. - Alinéa 2, première phrase
A. - Remplacer les mots :
Pendant une durée de douze mois à compter du 17 juillet 2013,
par les mots :
Les dispositions du premier paragraphe du I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier ne sont pas applicables à
B. – Après les mots :
un nombre d’actions
insérer les mots :
ou de droits de vote
C. – Après le mot :
centième
insérer les mots :
et d’au plus un cinquantième
D. – Avant les mots :
est tenue d’informer
insérer, au début d’un nouvel alinéa, les mots :
Toute personne mentionnée à l’alinéa précédent
E. - Compléter cette phrase par :
, sauf si cette augmentation demeure inférieure à un centième du capital ou des droits de vote au cours de douze mois consécutifs
II. - Alinéa 2, seconde phrase
A. - Remplacer les mots :
les titres acquis par cette personne
par les mots :
cette personne est privée des droits de vote attachés aux actions acquises
B. - Remplacer les mots :
sont privés du droit de vote
par le mot :
initiale
Objet
Le présent amendement a pour objet de simplifier et de clarifier la rédaction de la clause de transition introduite par l’Assemblée nationale à l'article 4 ter.
Dans le droit actuel, un actionnaire, détenant entre 30 % et 50 % du capital ou des droits de vote d’une société, peut accroître sa participation de 2 % (du capital ou des droits de vote), sur douze mois glissants, sans être tenu de déposer un projet d’OPA.
L’article 4 ter réduit ce pourcentage à 1 %.
Il convient donc de régler la situation des personnes qui auront accru leur participation de plus de 1 % et de moins de 2 % dans les douze mois précédant l’entrée en vigueur de la loi. En l’absence de clause de transition, elles seraient tenues de déposer une OPA alors même qu’elles respectaient, jusqu’à présent, le droit en vigueur.
Le présent amendement prévoit donc :
- qu’elles ne sont pas tenues de déposer un projet d’OPA ;
- que, en revanche, elles ne peuvent plus accroître leur participation si cela revient à une augmentation de plus de 1 %, appréciée sur douze mois glissants.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-55 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’application automatique des droits de vote doubles dans les sociétés cotées, en raison de son absence d’effet réel significatif, voire de ses effets négatifs. Cette disposition suscite une réprobation quasi unanime des acteurs concernés.
D’une part, compte tenu des conséquences qu’aurait l’application automatique du droit de vote double dans les sociétés cotées sur la répartition des droits en vote en assemblée générale, de nombreux investisseurs, notamment des investisseurs étrangers, généralement hostiles au droit de vote double, feraient inscrire à l’ordre du jour des prochaines assemblées générales des résolutions en vue d’écarter l’application de la loi. De ce fait, un grand nombre de sociétés cotées ne pratiquant pas aujourd’hui le droit de vote double ne le pratiqueraient pas davantage après l’entrée en vigueur de la loi, tandis que celles qui le pratiquent déjà ne seraient pas affectées par cette modification législative. Dès lors, le présent texte ne trouverait à s’appliquer que dans un nombre très restreint de sociétés cotées.
D’autre part, l’application automatique du droit de vote double peut susciter des effets négatifs à plusieurs titres.
Dans la mesure où les droits de vote doubles sont contestés par nombre d’investisseurs institutionnels et étrangers, le présent texte affecterait l’image de la place de Paris à l’étranger, déjà réputée selon l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour faire des entorses aux principes communément admis de la démocratie actionnariale, en particulier le principe de l’égalité entre les actionnaires (« une action, une voix »).
Dans certains cas, en présence d’actionnaires souhaitant prendre le contrôle d’une société contre le gré des autres actionnaires ou des dirigeants, le présent texte pourrait renforcer le risque de prise de contrôle rampante, que d’autres dispositions du texte visent justement à réduire. Plus largement, cela peut avoir un effet déstabilisateur sur l’actionnariat et sa répartition dans le cas où la nouvelle règle ne serait pas écartée par l’assemblée générale.
Cette disposition pourrait également fragiliser la législation française vis-à-vis de la Commission européenne et vis-à-vis des autres États membres de l’Union européenne, dont les principaux (Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie…) n’admettent pas dans leur législation de telles dérogations au principe de l’égalité entre les actionnaires et contestent leur existence dans les législations européennes où elles existent. Le caractère automatique et non plus optionnel du droit de vote double le rendrait plus critiquable.
Enfin, on peut s’interroger sur l’atteinte portée au principe d’égalité entre les actionnaires, dans la mesure où l’on basculerait d’un régime dans lequel les associés, dans les statuts, ou les actionnaires, réunis en assemblée générale extraordinaire, peuvent librement décider de l’attribution de droits de vote double, et donc modifier les conditions d’exercice de leur droit de propriété en dérogeant au principe d’égalité, vers un régime d’application automatique de droits de vote double prévue par la loi, sauf décision contraire.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-67 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TODESCHINI au nom de la commission des finances ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – L’article L. 225-123 du code de commerce est ainsi modifié :
II. – Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou une assemblée générale extraordinaire ultérieure », sont supprimés ;
III. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et dont les statuts n’attribuent pas un droit de vote double dans les conditions prévues au premier alinéa, les droits de vote double prévus au premier alinéa sont de droit, sauf clause contraire des statuts, pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire. Il en est de même pour le droit de vote double conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement en application du deuxième alinéa. »
IV. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Pour l’application du dernier alinéa du même article L. 225-123, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la comptabilisation de la durée de l’inscription nominative débute à compter de la date de promulgation de la présente loi.
V. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
II bis. – À la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les clauses statutaires qui attribuent un droit de vote double dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 225-123 du code de commerce continuent de s’appliquer.
VI. – Alinéa 11
Après la référence :
Le II
insérer les références :
et le II bis
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-32 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Après les mots:
" marché réglémenté"
Insérer les mots:
" et dont les statuts n'attribuent pas un droit de vote double dans les conditions prévues au premier alinéa"
Objet
L'alinéa 10 de l'article 5 prévoit que l'automaticité du droit de vote double pour toute action détenue nominativement depuis deux ans ne s'applique pas si la société a déjà mis en place un dispositif de droit de vote double prévu au premier alinéa de l'article L. 225-123 du code de commerce (par exemple, après 5 ans de détention).
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-19 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||
Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 5 |
I. Alinéa 2
Supprimer les mots :
« ou opposition d’une assemblée générale extraordinaire ultérieure »
II. En conséquence, après l’alinéa 11, insérer un IV ainsi rédigé :
« IV. Au premier alinéa de l’article L. 225-123, les mots : «, par les statuts ou une assemblée générale extraordinaire » sont remplacés par les mots : « par les statuts ».
Objet
La proposition de loi prévoit que les droits de vote double sont de droit dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, sauf notamment en cas d’opposition d’une assemblée générale extraordinaire ultérieure.
Or, cette disposition, difficilement codifiable, est inutile car le texte prévoit déjà que des clauses contraires des statuts peuvent faire échec au principe du droit de vote double.
L’amendement assure une coordination juridique dans le reste de l’article L. 225-123.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-56 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||
M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les statuts ou l'assemblée générale extraordinaire peuvent prévoir une durée supérieure d’inscription.
Objet
Amendement de repli par rapport à l'amendement de suppression de l'article 5.
Dans l’éventualité où la commission des affaires sociales ne retiendrait pas l’amendement supprimant l’article 5 de la proposition de loi, le présent amendement vise à conserver la souplesse qui existe dans le droit actuel en matière de durée de détention requise pour l’attribution du droit de vote double, en permettant aux statuts ou à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de prévoir une durée supérieure à celle de deux ans prévue par le texte de façon automatique en l’état de la rédaction de son article 5.
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-20 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Après cet alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Dans les sociétés visées à l’alinéa précédent qui n’ont pas instauré de droit de vote double, ce point est inscrit de droit à l’ordre du jour mentionné à l’article L.225-105 au moins une fois tous les deux ans, sauf si les statuts prévoient que chaque action donne droit à plus d’une voix au sens du I de l’article L. 225-122.
Objet
L'article 5 renverse la logique actuelle en matière de droit de vote double. Désormais, le droit de vote double est la règle et non plus l’exception.
Toutefois, en l’état actuel du texte, rien n’interdit à une assemblée générale extraordinaire, une fois la loi entrée en vigueur, de modifier les statuts de la société grâce à une majorité des deux-tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés pour écarter définitivement les droits de vote double (article L. 225-96 du code de commerce).
C’est pourquoi le présent amendement instaure une clause de rendez-vous périodique afin que l’assemblée générale examine au moins tous les deux ans la question du droit de vote double. Si l’assemblée générale souhaite réexaminer ce point, une assemblée générale extraordinaire doit être réunie en conséquence pour modifier les statuts.
Cette clause de rendez-vous ne doit pas s’appliquer aux sociétés qui ont déjà mis en place des droits de vote dérogeant au principe « une action, une voix », par exemple droit de vote double au bout de cinq ans.
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-21 27 janvier 2014 |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa
Objet
La proposition de loi, telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale, supprime le droit de vote double quand les actions ont été transférées indirectement à un autre porteur, afin d’éviter des comportements de détournement de l’esprit de la loi.
Or cette disposition serait quasiment impossible à mettre en œuvre car elle supposerait de connaître, lors de la tenue des assemblées d’actionnaires, l’ensemble des dispositifs juridiques utilisés par les actionnaires.
En outre, aucune disposition ne prévoit le sort des décisions collectives prises avec des droits de vote double qui auraient été annulés.
Enfin, en cas d’utilisation inappropriée des droits de vote double, le dispositif de l’abus de droit peut être utilisé.
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-57 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de repli par rapport à l'amendement de suppression de l'article 5.
Dans l’éventualité où la commission des affaires sociales ne retiendrait pas l’amendement supprimant l’article 5 de la proposition de loi, le présent amendement vise à supprimer une disposition très contestée et source de grande insécurité juridique.
Le texte prévoit en effet que le droit de vote double est perdu lorsque l’action est transférée en propriété « directement ou indirectement ». La notion de transfert indirect de propriété peut couvrir une grande variété de situations (par exemple la prise de contrôle d’une société actionnaire par une autre société) et manque de ce fait de précision juridique, alors qu’elle aurait un effet sur le nombre et la répartition des droits de vote en assemblée générale. Elle créerait une incertitude sur l’état des droits de vote et donc sur l’issue des votes en assemblée générale, pouvant justifier des recours contentieux à l’encontre de résolutions adoptées de façon incertaine en assemblée générale.
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-68 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TODESCHINI au nom de la commission des finances ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le droit de vote double est un droit qui est conféré au porteur d’une action et non à l’action elle-même. En conséquence, lorsque le porteur cède son action, le droit de vote double tombe.
Pour contourner cette règle, certains actionnaires détiennent des « sociétés parking » qui sont juridiquement les propriétaires des actions et donc les bénéficiaires du droit de vote double.
Par la suite, il est possible de céder cette « société parking » sans qu’elle ne perde le droit de vote double attaché aux actions.
Afin de lutter contre ce schéma abusif, l’Assemblée nationale avait introduit une disposition à l’article 5 indiquant que tout transfert « indirect » des actions faisait tomber le droit de vote double.
En pratique, il apparaît très difficile de suivre ce type de transfert. Cette nouvelle règle pourrait dès lors conduire à des erreurs de calcul des votes à prendre en compte lors des assemblées générales et, partant, fragiliser toutes leurs décisions.
Il est donc proposé de supprimer cette notion de « transfert indirect », qui pourrait être source d’insécurité juridique.
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-58 28 janvier 2014 |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
l’entrée en vigueur
par le mot :
promulgation
II. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
d’entrée en vigueur
par les mots :
de promulgation
III. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
Le II
par les mots :
Les II et II bis
Objet
Amendement de repli par rapport à l'amendement de suppression de l'article 5.
Amendement rédactionnel et de coordination.
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-22 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° A L'article L. 2323-21 est ainsi modifié:
a) le premier alinéa est ainsi rédigé:
" Au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le dépôt d'une offre publique d'acquisition, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre réunit le comité d'entreprise pour l'en informer."
b) au dernier alinéa, les mots : "celui-ci décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre et peut", sont remplacés par les mots : "l'employeur indique si l'offre a été sollicitée (le reste sans changement)".
Objet
L’article L. 2323-21 du code du travail prévoit actuellement que les comités d’entreprise de l’initiateur et de la cible doivent être réunis « immédiatement » lors du dépôt d’une offre.
S’il est précisé que le comité de l’initiateur est réuni conformément à l’article L. 2323-25, soit dans un délai de deux jours ouvrables, rien n’est spécifié pour le comité de la cible. Compte tenu de l’importance des délais encadrant la procédure, il est nécessaire de préciser cette notion d’« immédiateté ».
Tel est l'objet de cet amendement.
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-24 27 janvier 2014 |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 6 |
I. Alinéa 5
Deuxième phrase :
Supprimer les mots :
« ensemble des intérêts »
II. Par conséquent, à l’alinéa 8, première phrase, supprimer les mêmes mots.
Objet
La notion « ensemble des intérêts » est vague et mal définie. Or, la proposition de loi impose à l’initiateur de l’OPA de présenter, lors de son audition devant le comité de l’entreprise cible, l’ensemble des intérêts en jeu, tandis que l’expert-comptable désigné par le comité peut également aborder ce point dans son rapport.
C’est pourquoi il est préférable de supprimer cette notion afin d’éviter des contentieux éventuels devant le Tribunal de Grande Instance, d’autant que la proposition de loi détaille précisément l’ensemble des thèmes que doit présenter l’initiateur de l’offre devant le comité d’entreprise et le contenu du rapport de l’expert-comptable.
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-25 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 13
1° Après les mots :
« disposer d’éléments suffisants »
insérer les mots :
« pour émettre l’avis » ;
2° Après les mots :
« en la forme des référés »
insérer les mots :
« en premier et dernier ressort »
3° Après les mots :
« dans un délai de huit jours »
insérer les mots :
« après avoir appelé le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant à déposer des conclusions »
II. – Alinéa 14
1° Remplacer les mots :
« en cas de difficultés particulières d’accès aux »
par les mots :
« si l’auteur de l’offre ou la société faisant l’objet de l’offre a indûment retenu des »
2° Après les mots :
« le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I »
Insérer les mots :
« jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq jours à compter de la communication de ces informations ».
III - L’alinéa 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L.2323-4 ne sont pas applicables dans le cas visé au présent article. ».
Objet
Cet amendement vise à éviter un allongement problématique du calendrier des offres publiques en encadrant la nouvelle attribution d’information et de consultation du comité d’entreprise en cas d’OPA.
Il s’agit d’un amendement de compromis entre la proposition de loi votée à l’Assemblée nationale et la position initiale de l’Autorité des marchés financiers, telle qu’elle a été exprimée lors de l’audition de son président devant votre rapporteure.
Le texte prévoit actuellement que le comité de l’entreprise cible d’une OPA doit rendre son avis dans un délai d’un mois. Ce délai peut être prolongé par le Tribunal de grande instance si le juge reconnait des difficultés particulières d’accès aux informations, mais aucune limite n’est prévue à cette prolongation.
L’AMF a rappelé que le prix d’achat des actions proposé par l’initiateur était ferme et irrévocable lors du dépôt de l’OPA, ce qui implique d’encadrer dans le temps la procédure car les conditions économiques et financières de l’entreprise cible et initiatrice peuvent évoluer parfois profondément au fil des mois.
La proposition initiale de l’AMF était de supprimer la compétence du TGI à son profit et d’introduire une compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris en cas de recours contre les décisions de l’Autorité. Celle-ci a mis en avant son expérience en matière d’offre publique et son rôle pivot dans le déroulement de la procédure d’offre en tant que garante du respect de la réglementation boursière
Le présent amendement parvient à un équilibre entre la position de l’Assemblée nationale et la demande initiale de l’AMF.
En premier lieu, la compétence du TGI est maintenue, tout en l’obligeant à demander des conclusions écrites de l’AMF avant de rendre son jugement. L’AMF pourra notamment donner un éclairage sur la sensibilité des informations transmises ou demandées, notamment en matière d’appréciation de la nature privilégiée de ces informations et ses conséquences éventuelles sur leurs détenteurs.
En deuxième lieu, l’amendement supprime la possibilité d’un appel contre la décision du président du TGI, tout en maintenant la faculté de pourvoi en cassation. Seule la faculté d’appel est supprimée de sorte que le comité d’entreprise dispose bien d’un recours effectif afin de faire valoir son droit à une information complète.
En troisième lieu, afin de renforcer la sécurité juridique du dispositif, il est proposé de limiter les facultés de recours au juge aux seuls cas de mauvaise foi (dissimulation intentionnelle) de la part de l’initiateur ou de la cible.
En quatrième lieu, l’amendement prévoit que le comité de l’entreprise cible doit rendre son avis dans un délai de 5 jours après avoir obtenu les informations transmises suite à l’intervention du juge.
En dernier lieu, il est précisé que l’article L. 2323-4 n’est pas applicable en cas d’information-consultation du comité d’entreprise lors d’une OPA. Cet article pose un principe général applicable à toutes les consultations du comité d’entreprise, mais qui ne doit pas faire obstacle aux dispositions spécifiques prévues en cas d’OPA, et qui sont considérablement renforcées par la présente proposition de loi.
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-26 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 6 |
A l'alinéa 16, après les mots :
« l’auteur de l’offre a acquis le contrôle de l’entreprise faisant l’objet de l’offre, »
insérer les mots :
« au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, ».
Objet
Amendement de clarification.
Il s’agit de clarifier la notion d’acquisition du contrôle d’une entreprise cible, en se référant à la définition établie par le code de commerce.
Pour information, l’article L. 233-1 définit la filiale (plus de la moitié du capital d’une société est détenu par une autre société) ; l’article L. 233-3 définit les cinq cas de figure dans lesquels on doit considérer qu’une société est contrôlée par une autre société (par exemple, la faculté de nommer ou révoquer la majorité des membres des organes de gouvernance) ; l’article L. 233-16 détermine les notions de « contrôle exclusif » et d’ « influence notable ».
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N° COM-27 27 janvier 2014 |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 6 |
Alinéa 16
Après les mots :
« de la manière dont il a mis en œuvre les »,
supprimer les mots :
« engagements et ».
Après les mots :
« déclarations d’intention »
insérer les mots :
« et, le cas échéant, les engagements qu’il a pris auprès du comité d’entreprise dans le cadre des auditions prévues aux articles L. 2323-21-1 et L. 2323-23, ».
Objet
Cet amendement vise à clarifier l’usage du terme « engagement » de l’auteur de l’offre publique d’acquisition.
Le règlement général de l’AMF prévoit que l’initiateur doit faire figurer dans le projet de note d’information ses « intentions » à 12 mois sur la politique industrielle et financière envisagée et ses « orientations » en matière d’emploi.
Il n’est donc pas approprié d’obliger l’auteur de l’offre à prendre des « engagements » à ce stade de la procédure, d’autant qu’il est souvent difficile pour lui de disposer d’informations précises sur l’entreprise cible, en particulier en cas d’offre hostile.
Toutefois, les auditions successives de l’auteur de l’offre par le comité d’entreprise ainsi que la procédure d’information-consultation pourraient permettre à l’initiateur, s’il le souhaite, de formuler des engagements.
Au final, l’amendement oblige l’auteur de l’offre à présenter devant le comité de l’entreprise-cible ses « déclarations d’intentions », et, s’il le souhaite, à prendre des « engagements ».
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-28 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 6 |
I. Alinéa 16
Après cet alinéa, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Article L. 2323-26-1-B. – Les dispositions des articles L. 2323-26-1 à L. 2323-26-1 A ne s’appliquent pas aux offres visées à l’article L. 225-207, ou lorsque la société fait l’objet d’une offre publique engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l’article L. 233-10, détenant plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société faisant l’objet de l’offre. »
II. En conséquence, à l’alinéa 15, remplacer les mots :
« un article L. 2323-26-1 A ainsi rédigé » :
par les mots :
« deux articles L. 2323-26-1 A et L. 2323-26-1 B ».
Objet
Cet amendement restreint les nouvelles missions du comité d’entreprise aux seules OPA qui aboutissent à un changement de contrôle, en écartant les OPA techniques qui consistent en une simple augmentation de capital.
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-30 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 7 (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Après l’alinéa 4, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : Ce pourcentage est porté à 30% lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. ».
Objet
Il convient d’appliquer les mêmes règles en matière d’actions gratuites (plafond de 30%) aux salariés aux PME qui ne sont pas cotées qu’aux entreprises cotées.
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Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-59 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 8 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’abandon du principe de neutralité des organes de direction des sociétés faisant l’objet d’une offre publique d’acquisition (OPA), afin de leur permettre d’agir pour faire échouer l’offre. Cette disposition suscite une large réprobation parmi les acteurs concernés.
Le principe de neutralité repose sur l’idée que des conflits d’intérêts potentiels peuvent exister pour les dirigeants d’une société faisant l’objet d’une OPA, entre l’intérêt de la société et les intérêts particuliers des dirigeants. Ceux-ci peuvent avoir un intérêt personnel à faire échouer une offre, dès lors qu’elle peut conduire à leur éviction, ou bien, à l’inverse, à négocier avec l’auteur de l’offre. Le principe de neutralité repose également sur l’idée qu’une OPA n’est pas nécessairement négative pour la société qui en fait l’objet, de sorte que les actionnaires sollicités doivent pouvoir librement décider d'apporter leurs actions à l'offre.
L’état actuel du droit permet aux sociétés qui le souhaitent de mettre en place les moyens de contrer une offre. En tout état de cause, l’existence d’une clause de réciprocité lorsque l’offre émane d’une société qui ne respecte pas le principe de neutralité permet de lever ce principe sans difficulté pour les dirigeants de la société qui fait l’objet de l’offre.
Abandonner le principe de neutralité singulariserait la France au sein de l’Union européenne, même si elle ne violerait pas de ce fait le droit communautaire. On peut s’interroger sur les conséquences de ce choix dans l’avenir en cas d’OPA sur des sociétés françaises par des sociétés d’autres États membres de l’Union européenne. Une telle évolution donnerait de la France l’image d’un pays hostile aux OPA, ce qui ne serait pas sans conséquence pour l’action des entreprises françaises en Europe.
En outre, un tel dispositif n’empêchera pas les OPA de réussir, mais il pourra les freiner, perturber le marché et peser négativement sur le cours des actions des sociétés concernées, nuire à l’intérêt des actionnaires et fragiliser la société faisant l’objet de l’offre.
Selon l’Autorité des marchés financiers (AMF), environ vingt-cinq OPA par an ont lieu en France ces dernières années, dont une au plus est hostile, la plupart de ces opérations concernant exclusivement des sociétés françaises.
En outre, dans un certain nombre de cas, les investisseurs étrangers en assemblée générale présenteront des résolutions pour imposer dans les statuts le principe de neutralité que la loi aurait écarté, supprimant de ce fait toute portée réelle à cette modification législative dans nombre de sociétés cotées.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-60 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 8 (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
toutes décisions
par les mots :
toute mesure
les mots :
aux assemblées d’actionnaires
par les mots :
à l’assemblée générale
et les mots :
la limite de l’objet social de la société
par les mots :
le respect de l’intérêt social
Objet
Amendement de repli par rapport à l'amendement de suppression de l'article 8.
Amendement de précision rédactionnelle.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-69 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TODESCHINI au nom de la commission des finances ARTICLE 8 (NOUVEAU) |
Alinéa 3
A. - Remplacer les mots :
toutes décisions
par les mots :
toute décision
B. - Remplacer les mots :
assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social de la société
par les mots :
assemblées générales et dans le respect de l’intérêt social de la société
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-61 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 8 (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Le III est abrogé.
Objet
Amendement de repli par rapport à l’amendement de suppression de l’article 8.
Dans le cas où la commission des affaires sociales ne retiendrait pas l’amendement de suppression de l’article 8, le présent amendement vise à supprimer la suspension des délégations accordées, avant tout dépôt d’une offre, par l’assemblée générale aux organes de direction d’une société faisant l’objet d’une offre publique d’acquisition pour prendre des mesures de nature à faire échouer une offre, dans un souci de cohérence d’ensemble du dispositif visant à donner les moyens aux dirigeants d’agir contre l’offre.
En effet, il paraît contradictoire de vouloir, par principe, confier aux dirigeants la mission d’agir pour faire échouer les offres en période d’offres, tout en suspendant les éventuelles délégations données à cet effet avant la période d’offres pour prendre certaines mesures de nature à faire échouer les offres.
Paradoxalement, tel que le texte est rédigé et en dépit de l’objectif affiché, les dirigeants pourraient avoir moins de prérogatives pour faire échouer une offre avant la période d’offres que pendant cette période, du fait de la suspension des délégations accordées en amont.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-70 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TODESCHINI au nom de la commission des finances ARTICLE 8 (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 4
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
c) Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :
« IV. – Les dispositions prévues au III ne sont pas applicables lorsque la société fait l'objet d'une ou plusieurs offres publiques engagées par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10, dont l'une au moins applique les dispositions prévues au I ou des mesures équivalentes ou qui sont respectivement contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des entités dont l'une au moins applique ces dispositions ou des mesures équivalentes.
« Toutefois, les dispositions prévues au III s'appliquent si les seules entités qui appliquent les dispositions prévues au I ou des mesures équivalentes ou qui sont contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des entités qui appliquent ces dispositions ou des mesures équivalentes, agissent de concert, au sens de l'article L. 233-10, avec la société faisant l'objet de l'offre.
« Toute contestation portant sur l'équivalence des mesures fait l'objet d'une décision de l'Autorité des marchés financiers.
« V. – Dans le cas où le premier alinéa du IV s'applique, toute délégation mise en œuvre par le conseil d'administration, le directoire après autorisation du conseil de surveillance, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doit avoir été expressément autorisée pour l'hypothèse d'une offre publique par l'assemblée générale dans les dix-huit mois précédant le jour du dépôt de l'offre. » ;
Objet
L’article 8, adopté par l’Assemblée nationale, autorise les organes dirigeants (conseil d’administration, conseil de surveillance, directoire) à pouvoir agir contre une OPA qu’ils considèrent comme hostile. Dans le droit actuel, conformément au "principe de neutralité", ils ne peuvent agir que sur autorisation de l’assemblée générale.
Dans le texte transmis au Sénat, les organes dirigeants peuvent exercer leurs pouvoirs propres en vue de lutter contre une offre. En revanche, toutes les délégations par l’assemblée générale de la mise en œuvre de mesures susceptibles de faire échouer l’offre sont suspendues en période d’offre. Cette disposition est conçue pour respecter la compétence de l’AG.
Dans le droit en vigueur, la suspension des délégations accordées par l'AG constitue le droit commun. Il existe cependant une exception : conformément au principe de réciprocité (option offerte par la directive OPA), les délégations peuvent ne pas être suspendues si l'initiateur de l'offre n'applique, pour lui-même, le principe de neutralité. Dans ce cas, les délégations doivent être autorisées par l'AG dans les 18 mois précédant l'offre (l'AG se prononce "à froid") et dans l’hypothèse expresse d’une offre publique.
Or le texte voté par les députés supprime cette exception, ce qui rend le droit proposé paradoxalement plus restrictif que le droit actuel. Il est donc proposé de la réintroduire.
Au total, les délégations de l’AG seraient suspendues en cas d’OPA par une société appliquant le principe de neutralité. En revanche, elles seraient maintenues si l’initiateur n’est pas neutre et cela toujours dans le cadre d’une autorisation "à froid".
L’amendement conserve ainsi le principe de réciprocité existant dans le droit actuel, s’agissant des délégations de l’AG, tout en affirmant la non-neutralité des organes dirigeants.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-71 28 janvier 2014 |
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M. TODESCHINI au nom de la commission des finances ARTICLE 8 (NOUVEAU) |
I. - Alinéa 6
A. - Avant les mots :
Les statuts
insérer la référence :
I. -
B. Après les mots :
être autorisées préalablement par l’assemblée générale
supprimer la fin de l’alinéa
II. Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 233-32, les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir qu'en période d'offre publique, toute décision du conseil d'administration, du directoire après autorisation du conseil de surveillance, du directeur général ou de l'un des directeurs généraux délégués, prise avant la période d'offre, qui n'est pas totalement ou partiellement mise en œuvre, qui ne s'inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre doit faire l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.
« III. – Les statuts peuvent prévoir que les dispositions des I et II s’appliquent pour toute offre ou uniquement lorsque l'offre est engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10, ou qui sont respectivement contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des entités, dont le conseil d'administration, le conseil de surveillance, à l'exception de leur pouvoir de nomination, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doivent également obtenir l'approbation préalable de l'assemblée générale pour prendre toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres. »
Objet
Le présent amendement est le complément du précédent.
Conformément à la directive OPA, les Etats-membres doivent laisser aux entreprises la possibilité de conserver le principe de neutralité. L'assemblée générale doit alors l'inscrire dans les statuts. Le présent amendement ouvre la possibilité d'adopter le principe de neutralité seulement si l'initiateur est lui-même neutre ou en toutes circonstances.
Par ailleurs, il prévoit également que les statuts peuvent obliger les organes dirigeants à obtenir la confirmation ou l'approbation par l'AG d'une mesure, déjà partiellement mise en oeuvre avant le dépôt de l'offre, qui serait susceptible de faire échouer l'offre.
Ainsi écrit, l'article 8 permet de couvrir tous les cas conflits de compétences entre les organes dirigeants et l'AG.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-62 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 8 (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 6, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation prévue au premier alinéa n’est pas requise lorsque la société fait l'objet d'une ou plusieurs offres publiques engagées par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10, dont l'une au moins applique les dispositions de l’article L. 233-32 ou des mesures équivalentes ou qui sont respectivement contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des entités dont l'une au moins applique les dispositions de l’article L. 233-32 ou des mesures équivalentes. »
Objet
Amendement de repli par rapport à l’amendement de suppression de l’article 8.
Dans le cas où la commission des affaires sociales ne retiendrait pas l’amendement de suppression de l’article 8, le présent amendement vise à rétablir une clause de réciprocité automatique dans l’hypothèse où une société tenue au principe de neutralité en vertu de ses statuts ferait l’objet d’une offre dont l’auteur ne respecterait pas ce principe, comme le droit actuel le prévoit. Il n’y aurait donc pas besoin de réunir l’assemblée générale pour autoriser les organes de direction à agir pour faire échouer l’offre en pareille hypothèse.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-31 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU) |
Compléter cet alinéa par les mots :
« décidés en assemblée générale ».
Objet
L'APE souhaite limiter le champ d’application du rapport et ne pas porter préjudice à l’Etat actionnaire, en évitant de présenter des mécanismes protégés par le secret des affaires et la confidentialité des pactes d’actionnaires.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-72 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TODESCHINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 4 ter, 6 et 8 entrent en vigueur pour les offres publiques d’acquisition dont le dépôt intervient à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi au Journal officiel.
Objet
Le présent amendement prévoit une entrée en vigueur différée de trois mois pour les articles 4 ter (abaissement du seuil de l'excès de vitesse), 6 (procédure d'information-consultation du comité d'entreprise lors de l'offre publique) et 8 (suppression du principe de neutralité des organes dirigeants lors d'une offre publique).
En effet, plusieurs aménagements réglementaires, en particulier du Règlement général de l'AMF, sont nécessaires pour assurer leur pleine effectivité.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-33 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 9 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Conçu pour favoriser le maintien des activités industrielles sur les sites qu'elles occupent, l’article 9 du texte, introduit à l’Assemblée par voie d’amendement, prend à rebours le projet de loi ALUR. A l’heure où il est urgent de mobiliser des terrains pour construire, il rend impossible tout changement de destination des sites industriels et empêche donc leur reconversion. En outre, les dispositions de cet article sont juridiquement incompatibles entre elles.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-63 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 9 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 9 de la proposition de loi, en raison des difficultés qu'il soulève.
Tout d’abord, il apparaît sans lien avec l’objectif de la présente proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle.
Ensuite, il apparaît peu pertinent de renvoyer à des documents d’urbanisme l’objectif d’encourager et de stimuler le développement industriel, qui repose avant tout sur une politique fiscale et économique adaptée aux spécificités territoriales, et non sur des dispositions figeant et imposant à l’autorité en charge de la planification des sols, la destination des zones de nature industrielle.
Par ailleurs, le présent article interdit toute évolution des zones industrielles, parfois situées en plein cœur d’une agglomération, et pour lesquelles aucune évolution industrielle n’est envisageable, ne serait-ce que parce que l’optimisation des processus de livraison est impossible. Or, de nombreuses collectivités territoriales ont mis en œuvre des politiques de réaménagement, de densification et de revitalisation de leur centre urbain, pour reconvertir et développer ces zones et construire des logements. Dans ce cadre, les sites industriels sont renvoyés aux abords de l’agglomération, afin de bénéficier d’un réseau de communication facilitant leur accès.
Enfin, on peut s’interroger sur les difficultés constitutionnelles soulevées par cet article, en raison du caractère autoritaire des dispositions qui imposent aux autorités locales la destination de certains terrains. Cette disposition apparaît contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales et va à l’encontre d’une contextualisation de l’action de planification urbaine. Il revient aux élus locaux d’être en mesure de définir et de porter un projet politique et non de se voir imposer un schéma d’évolution industrielle qui ne soit pas adapté aux spécificités de leurs territoires.