commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-65 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TODESCHINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour les personnes soumises aux dispositions transitoires du premier alinéa du II de l’article 92 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote se substitue au seuil des trois dixièmes pour l’application des dispositions prévues au II de l’article L. 433-1-2 du code monétaire et financier.
Objet
Le présent amendement introduit une clause de transition, pour l'application de l'article 4 bis, pour les actionnaires bénéficiant déjà d'une clause de transition au titre de la loi de régulation bancaire et financière d'octobre 2010.
La loi de 2010 a abaissé le seuil de l'OPA obligatoire d'un tiers à 30 % du capital ou des droits de vote. La clause de transition de 2010 prévoit que, pour les actionnaires détenant au 1er janvier 2010 entre 30 % et un tiers du capital ou des droits de vote, le seuil de déclenchement de l'OPA obligatoire demeure fixée à un tiers.
Or, le II de l'article 4 bis, fait plusieurs fois référence au seuil de 30 %, sans prendre en compte les personnes pour qui le seuil du tiers continue de s'appliquer.