commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-64 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TODESCHINI au nom de la commission des finances ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 2, première phrase
Après la première occurence du mot :
section
supprimer le chiffre :
1
II. – Alinéa 3
A. - Après les mots :
ayant déposé le projet d’offre
insérer les mots :
, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce,
B. - Remplacer les mots :
d’actionnaires
par le mot :
générale
III. – Alinéa 4
A. - Remplacer les mots :
du quart
par les mots :
des trois dixièmes
B. - Après les mots :
par une personne
insérer les mots :
, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce,
IV. - Alinéa 5
A. -Après les mots :
par une personne
insérer les mots :
, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce,
B. - Après les mots :
détenant, directement ou indirectement, un nombre
insérer les mots :
d’actions ou de droits de vote
C. - Remplacer les mots :
le quart
par les mots :
les trois dixièmes
D. - Après les mots :
a augmenté sa détention
supprimer les mots :
en capital ou en droits de vote
V. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. - La personne, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, qui a déposé une offre mentionnée à la section 2 du présent chapitre ou qui détient, directement ou indirectement, un nombre d’actions ou de droits de vote compris entre les trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui a déposé une offre mentionnée à la section 1 du présent chapitre, dont l'offre est devenue caduque en application du I du présent article, ne peut augmenter sa détention en capital ou en droits de vote à moins d'en informer l'Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société. À défaut d'avoir procédé à ce dépôt, cette personne est privée des droits de vote attachés aux actions qu’elle détient au-delà de sa détention initiale du capital ou des droits de vote. »
Objet
Le présent amendement procède à plusieurs ajustements rédactionnels.
Il corrige également une incohérence.
En l’état actuel, le III de l’article 4 bis interdit à tout actionnaire dont l’OPA a échoué d’augmenter sa participation dans la société sans lancer une nouvelle OPA.
Ainsi, un actionnaire qui possède 10 % du capital (et dont une précédente OPA a échoué) devrait lancer une OPA dès lors qu’il acquiert une nouvelle action.
Or le droit des offres publiques en vigueur impose de déclencher une OPA uniquement si un actionnaire vient à posséder plus de 30 % du capital ou des droits de vote.
La règle prévue par le III de l’article 4 bis paraît donc disproportionnée et incohérente par rapport au droit en vigueur.
Le présent amendement la limite par conséquent aux seuls actionnaires disposant déjà d’au moins de 30 % du capital ou des droits de vote.