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commission des affaires sociales

Proposition de loi

visant à reconquérir l'économie réelle

(1ère lecture)

(n° 7 )

N° COM-64

28 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. TODESCHINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


I. – Alinéa 2, première phrase

Après la première occurence du mot :

section

supprimer le chiffre :

1

II. – Alinéa 3

A. - Après les mots :

ayant déposé le projet d’offre

insérer les mots :

, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce,

B. - Remplacer les mots :

d’actionnaires

par le mot :

générale

III. – Alinéa 4

A. - Remplacer les mots :

du quart

par les mots :

des trois dixièmes

B. - Après les mots :

par une personne

insérer les mots :

, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce,

IV. - Alinéa 5

A. -Après les mots :

par une personne

insérer les mots :

, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce,

B. - Après les mots :

détenant, directement ou indirectement, un nombre

insérer les mots :

d’actions ou de droits de vote

C. - Remplacer les mots :

le quart

par les mots :

les trois dixièmes

D. - Après les mots :

a augmenté sa détention

supprimer les mots :

en capital ou en droits de vote

V. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. - La personne, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, qui a déposé une offre mentionnée à la section 2 du présent chapitre ou qui détient, directement ou indirectement, un nombre d’actions ou de droits de vote compris entre les trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui a déposé une offre mentionnée à la section 1 du présent chapitre, dont l'offre est devenue caduque en application du I du présent article, ne peut augmenter sa détention en capital ou en droits de vote à moins d'en informer l'Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société. À défaut d'avoir procédé à ce dépôt, cette personne est privée des droits de vote attachés aux actions qu’elle détient au-delà de sa détention initiale du capital ou des droits de vote. »

Objet

Le présent amendement procède à plusieurs ajustements rédactionnels.

Il corrige également une incohérence.

En l’état actuel, le III de l’article 4 bis interdit à tout actionnaire dont l’OPA a échoué d’augmenter sa participation dans la société sans lancer une nouvelle OPA.

Ainsi, un actionnaire qui possède 10 % du capital (et dont une précédente OPA a échoué) devrait lancer une OPA dès lors qu’il acquiert une nouvelle action.

Or le droit des offres publiques en vigueur impose de déclencher une OPA uniquement si un actionnaire vient à posséder plus de 30 % du capital ou des droits de vote.

La règle prévue par le III de l’article 4 bis paraît donc disproportionnée et incohérente par rapport au droit en vigueur.

Le présent amendement la limite par conséquent aux seuls actionnaires disposant déjà d’au moins de 30 % du capital ou des droits de vote.