commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-6 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 33
Compléter la deuxième phrase par les mots :
« dans les conditions prévues à l’article L. 2325-5. »
Objet
Il semble préférable d’inscrire cette obligation de confidentialité dans le cadre juridique actuel plutôt que de créer une règle spécifique.
L’article L. 2325-5 du code du travail prévoit que « les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ».
La violation de l’obligation de discrétion n’est pas actuellement sanctionnée pénalement, contrairement à la violation du secret professionnel (article 226-13 du code pénal) : seules des sanctions disciplinaires peuvent être prises, et le cas échéant des dommages et intérêt peuvent être demandés.