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commission des affaires sociales

Proposition de loi

visant à reconquérir l'économie réelle

(1ère lecture)

(n° 7 )

N° COM-6

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EMERY-DUMAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 33

Compléter la deuxième phrase par les mots :

 «  dans les conditions prévues à l’article L. 2325-5. »

Objet

Il semble préférable d’inscrire cette obligation de confidentialité dans le cadre juridique actuel plutôt que de créer une règle spécifique.

L’article L. 2325-5 du code du travail prévoit que « les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ».

La violation de l’obligation de discrétion n’est pas actuellement sanctionnée pénalement, contrairement à la violation du secret professionnel (article 226-13 du code pénal) : seules des sanctions disciplinaires peuvent être prises, et le cas échéant des dommages et intérêt peuvent être demandés.