commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-35 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESPLAN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Avant l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-57-22 A. – La présente section n’est pas applicable aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce.
Objet
Le présent amendement vise à limiter expressément aux seules entreprises in bonis l’obligation de rechercher un repreneur en cas de fermeture d’un établissement, en excluant celles qui se trouvent en procédure de conciliation et en procédure collective, afin d’éviter toute ambiguïté dans l’interprétation du champ d’application de ce dispositif.
En effet, en l’état du texte, il n’aurait a priori vocation à s’appliquer qu’aux entreprises in bonis, mais pas à celles placées en procédure collective ou engagées dans une procédure de conciliation. Au surplus, les entreprises en procédure collective sont généralement soumises à des règles spécifiques de cession d’actif, incompatibles avec le dispositif mis en place par la proposition de loi.