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commission des affaires sociales

Proposition de loi

visant à reconquérir l'économie réelle

(1ère lecture)

(n° 7 )

N° COM-25

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EMERY-DUMAS


ARTICLE 6


I. - Alinéa 13

 1° Après les mots :

 « disposer d’éléments suffisants »

 insérer les mots :

 « pour émettre l’avis » ;

 2° Après les mots :

 « en la forme des référés »

insérer les mots :

 « en premier et dernier ressort »

 3° Après les mots :

 « dans un délai de huit jours »

 insérer les mots :

 « après avoir appelé le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant à déposer des conclusions »

 II. – Alinéa 14

 1° Remplacer les mots :

 « en cas de difficultés particulières d’accès aux »

 par les mots :

 « si l’auteur de l’offre ou la société faisant l’objet de l’offre a indûment retenu des »

 2° Après les mots :

 « le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I »

 Insérer les mots :

 « jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq jours à compter de la communication de ces informations ».

 III - L’alinéa 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Les dispositions de l’article L.2323-4 ne sont pas applicables dans le cas visé au présent article. ».

 

 

Objet

Cet amendement vise à éviter un allongement problématique du calendrier des offres publiques en encadrant la nouvelle attribution d’information et de consultation du comité d’entreprise en cas d’OPA.

Il s’agit d’un amendement de compromis entre la proposition de loi votée à l’Assemblée nationale et la position initiale de l’Autorité des marchés financiers, telle qu’elle a été exprimée lors de l’audition de son président devant votre rapporteure.

Le texte prévoit actuellement que le comité de l’entreprise cible d’une OPA doit rendre son avis dans un délai d’un mois. Ce délai peut être prolongé par le Tribunal de grande instance si le juge reconnait des difficultés particulières d’accès aux informations, mais aucune limite n’est prévue à cette prolongation.

L’AMF a rappelé que le prix d’achat des actions proposé par l’initiateur était ferme et irrévocable lors du dépôt de l’OPA, ce qui implique d’encadrer dans le temps la procédure car les conditions économiques et financières de l’entreprise cible et initiatrice peuvent évoluer parfois profondément au fil des mois.

La proposition initiale de l’AMF était de supprimer la compétence du TGI à son profit et d’introduire une compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris en cas de recours contre les décisions de l’Autorité. Celle-ci a mis en avant son expérience en matière d’offre publique et son rôle pivot dans le déroulement de la procédure d’offre en tant que garante du respect de la réglementation boursière

Le présent amendement parvient à un équilibre entre la position de l’Assemblée nationale et la demande initiale de l’AMF.

En premier lieu, la compétence du TGI est maintenue, tout en l’obligeant à demander des conclusions écrites de l’AMF avant de rendre son jugement. L’AMF pourra notamment donner un éclairage sur la sensibilité des informations transmises ou demandées, notamment en matière d’appréciation de la nature privilégiée de ces informations et ses conséquences éventuelles sur leurs détenteurs.

En deuxième lieu, l’amendement supprime la possibilité d’un appel contre la décision du président du TGI, tout en maintenant la faculté de pourvoi en cassation. Seule la faculté d’appel est supprimée de sorte que le comité d’entreprise dispose bien d’un recours effectif afin de faire valoir son droit à une information complète.

En troisième lieu, afin de renforcer la sécurité juridique du dispositif, il est proposé de limiter les facultés de recours au juge aux seuls cas de mauvaise foi (dissimulation intentionnelle) de la part de l’initiateur ou de la cible.

En quatrième lieu, l’amendement prévoit que le comité de l’entreprise cible doit rendre son avis dans un délai de 5 jours après avoir obtenu les informations transmises suite à l’intervention du juge.

En dernier lieu, il est précisé que l’article L. 2323-4 n’est pas applicable en cas d’information-consultation du comité d’entreprise lors d’une OPA. Cet article pose un principe général applicable à toutes les consultations du comité d’entreprise, mais qui ne doit pas faire obstacle aux dispositions spécifiques prévues en cas d’OPA, et qui sont considérablement renforcées par la présente proposition de loi.