commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-20 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Après cet alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Dans les sociétés visées à l’alinéa précédent qui n’ont pas instauré de droit de vote double, ce point est inscrit de droit à l’ordre du jour mentionné à l’article L.225-105 au moins une fois tous les deux ans, sauf si les statuts prévoient que chaque action donne droit à plus d’une voix au sens du I de l’article L. 225-122.
Objet
L'article 5 renverse la logique actuelle en matière de droit de vote double. Désormais, le droit de vote double est la règle et non plus l’exception.
Toutefois, en l’état actuel du texte, rien n’interdit à une assemblée générale extraordinaire, une fois la loi entrée en vigueur, de modifier les statuts de la société grâce à une majorité des deux-tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés pour écarter définitivement les droits de vote double (article L. 225-96 du code de commerce).
C’est pourquoi le présent amendement instaure une clause de rendez-vous périodique afin que l’assemblée générale examine au moins tous les deux ans la question du droit de vote double. Si l’assemblée générale souhaite réexaminer ce point, une assemblée générale extraordinaire doit être réunie en conséquence pour modifier les statuts.
Cette clause de rendez-vous ne doit pas s’appliquer aux sociétés qui ont déjà mis en place des droits de vote dérogeant au principe « une action, une voix », par exemple droit de vote double au bout de cinq ans.