commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-15 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 71
Après les mots :
« dans un délai »
Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« d’un mois à compter de la saisine mentionnée à l’article L. 613-1. »
Objet
Le délai de 14 jours prévu dans le texte pour que le tribunal rende son jugement apparaît beaucoup trop court pour les représentants des tribunaux de commerce.
Or, il serait contradictoire de mettre en place une procédure ambitieuse de recherche de repreneur sans donner au tribunal de commerce le temps nécessaire pour remplir correctement son office.
C’est pourquoi le présent amendement relève le délai pour statuer à un mois.
Par ailleurs, l’amendement supprime l’obligation pour les services de la Dirrecte de suspendre la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi tant que le tribunal de commerce n’a pas rendu son avis, car cette décision administrative est totalement indépendante de la procédure de recherche d’un repreneur, même s’il est possible que le comité d’entreprise soit informé et consulté en même temps sur ces deux procédures.
Pour mémoire, l’article L.1233-57-4 du code du travail, tel que modifié par la loi de sécurisation de l’emploi, prévoit que l'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif valant PSE (mentionné à l'article L. 1233-24-1) et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document unilatéral complet qui a été élaboré par l'employeur (visé à l'article L. 1233-24-4).