commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-1 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1233-57-9.- Lorsqu'une entreprise employant plus de mille salariés envisage la fermeture d'un établissement employant cinquante salariés et plus, qui aurait pour conséquence un projet de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L.1233-63, elle réunit et informe le comité d'entreprise, au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L.1233-30.
« Le premier alinéa s’applique aux entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-4, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés.
« Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux entreprises soumises à une procédure de conciliation ou de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du livre VI du code de commerce. »
Objet
La Cour de cassation, le Conseil national des tribunaux de commerce et de nombreuses personnes auditionnées par votre rapporteure ont souhaité que le nouvel article L. 1233-57-9 soit le plus intelligible possible et n’abuse pas des renvois à d’autres articles, qui, s’ils sont justifiés d’un point de vue légistique, entravent la compréhension de la proposition de loi.
Cet amendement clarifie donc la rédaction de l’article L. 1233-57-9 d’une grande portée puisqu’il définit le champ d’application de l’obligation de recherche d’un repreneur.
En outre, l’amendement réintroduit le seuil de 50 salariés pour les établissements, et vise explicitement le plan de sauvegarde de l’emploi plutôt que la notion plus large de licenciement économique.
Enfin, l’amendement, à l’instar de la proposition de loi, exclut de la procédure de recherche d’un repreneur les entreprises en liquidation et en redressement, mais innove en excluant également les entreprises en procédure de conciliation ou de sauvegarde, pour deux raisons :
- l’exposé des motifs de la proposition de loi précise que le nouveau dispositif est destiné aux sites rentables, alors que les entreprises en conciliation ou en sauvegarde éprouvent justement des difficultés ;
- le livre VI du code de commerce contient des dispositions concernant la cessation partielle d’activité lorsque l’entreprise est en sauvegarde (L. 622-10, al.1), ainsi que la cession d’une ou plusieurs activités qui peuvent être décidées dans le cadre du plan de sauvegarde, à chaque fois sous le contrôle du tribunal de commerce.