commission des lois |
Proposition de résolution Conflits d'intérêts (1ère lecture) (n° 657 ) |
N° COM-3 9 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 99 bis. – 1. – Constitue un conflit d’intérêts toute situation dans laquelle les intérêts privés d’un sénateur peuvent interférer avec l’accomplissement des missions liées à son mandat et le conduire à privilégier son intérêt particulier face à l’intérêt général. Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits d’intérêts les intérêts en cause dans les décisions de portée générale ainsi que les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes.
Objet
Le présent amendement vise à définir le conflit d’intérêts dans le règlement du Sénat, en combinant la définition adoptée par le Bureau du Sénat en juin 2014 dans l’instruction générale du Bureau et la définition proposée par le rapport d’information de 2011 sur les conflits d’intérêts et adoptée par le Sénat lors de la discussion de la loi organique du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.