commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (n° 636 , 0 ) |
N° COM-342 8 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES, Jean-Claude GAUDIN et CHARON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L’article L.1424-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
- les dispositions du 5ème alinéa de l’article sont abrogées ;
- A la fin du même article sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« les dispositions du présent article sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux centres de première intervention non intégrés .
« Les missions dévolues au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours par le 2ème alinéa du présent article sont assurées, pour les services d’incendie visés à l’alinéa précédent, par l’organe délibérant de leur collectivité support »
II - Les dispositions du I et du II de l’article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales sont complétées de la sorte :
- Au I, après les mots :
ne s’appliquent pas,
Ajouter les mots :
à l’exception de l’article L. 1424-42,
(Le reste sans changement)
- Au premier alinéa du II, après les mots :
, à l’exception des articles
Insérer la référence :
L.1424-2,
(Le reste sans changement)
Objet
La loi s’est attachée en 1996 et 2002 à recentrer le domaine d’action des services d’incendie et de secours sur leurs missions premières, c'est-à-dire la préservation, en situation d’urgence des personnes, des biens et de l’environnement.
Elle a donc prévu, pour les autres cas, une indemnisation financière des services amenés à intervenir. Celle-ci est, aujourd’hui, codifiée à l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Malheureusement la rédaction retenue dans une partie du texte semble limiter cette possibilité aux seuls « services départementaux d’incendie et de secours » (SDIS) au lieu des « services d’incendie et de secours », notion beaucoup plus large englobant notamment la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et les centres de première intervention non intégrés à un SDIS.
Une récente décision de justice a montré qu’une lecture rigoureuse de ce texte pouvait conduire à contrecarrer la volonté du législateur en interdisant toutes facturations autres que celles émises par les services départementaux proprement dits alors que ceux-ci ne sont pas les seuls détenteurs d’une mission de secours en France.
Les auteurs du présent amendement souhaitent donc, par une modification de l’article L.1424-42 et de l'article L. 1424-49 du CGCT, corriger cette anomalie.