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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-317

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMB, Mme GUILLEMOT et M. VINCENT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Il est inséré avant l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :

« Article 1er A - Dispositions spécifiques à la métropole de Lyon

L’ensemble des dispositions de la présente loi n°…. en date du …., qui sont relatives aux départements de droit commun, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux communes pour l’exercice des compétences mentionnées à l’article L.3641-1 et L.3641-2 du présent code, sont applicables à la métropole de Lyon, sous réserve de l’existence de dispositions expresses spécifiques à cette collectivité territoriale à statut particulier et sans préjudice des compétences dévolues à la métropole de Lyon par la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropole du 27 janvier 2014. »

Objet

Créée par l’article 26 de la loi MAPAM, la métropole de Lyon dispose de la qualité de collectivité territoriale à statut particulier.

La métropole de Lyon forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, sportif et culturel et social de son territoire, afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion. Elle assure à ce titre les conditions de son développement économique, social et environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et équipements structurants métropolitains.

A ce titre également, la métropole de Lyon s’administre librement. Cette qualité tout à fait originale implique une précision expresse quand aux règles juridiques applicables ou non à la métropole de Lyon.

Ainsi, à l’instar des mentions expresses existantes pour la collectivité territoriale de Corse prévues à l’article 13, il est proposé l’ajout d’un article spécifique rendant applicable à la métropole de Lyon l’ensemble des dispositions du présent projet de loi applicables aux départements de droit commun, aux EPCI et aux communes pour l’exercice des compétences de la métropole de Lyon mentionnées à l’article L.3641-1 et L.3641-2, dès lors qu’elles ne sont pas contraires à celles qui régissent la métropole de Lyon et donc sous réserve de l’existence de dispositions spécifiques expresses qui lui seraient applicables et ce, sans que le législateur n’ait besoin de le mentionner explicitement à chaque intervention.