commission des lois |
Proposition de loi organique Collectivité de Saint-Barthélemy (1ère lecture) (n° 473 ) |
N° COM-1 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur CHAPITRE IER |
Compléter l’intitulé de cette division par les mots :
de la collectivité de Saint-Barthélemy
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des lois |
Proposition de loi organique Collectivité de Saint-Barthélemy (1ère lecture) (n° 473 ) |
N° COM-2 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
L’article L.O. 6214-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « peut exercer », sont insérées les mots : «, par délibération motivée, » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
II. Alinéa 2
Supprimer le mot :
personnes
III. Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
3° Au quatrième alinéa, après la référence : « 1° » est inséré le mot : « Personnes » ;
4° Au cinquième alinéa, le mot : « Ou » est remplacé par le mot : « Personnes » ;
5° Au sixième alinéa, les mots : « Elles ne sont pas non plus applicables aux » sont remplacés par la référence : « 3° ».
Objet
L’article 1er distingue les effets du droit de préemption exercé par la collectivité selon le motif de cette préemption. En effet, elle pourrait porter sur des propriétés foncières détenues par des résidents uniquement si elle est motivée par la sauvegarde ou la mise en valeur d’espaces naturels.
Dans un souci de sécurité juridique, pour connaître le motif sur lequel se fonde la collectivité et ainsi le régime juridique qui en découle, cet amendement précise que la délibération conduisant la collectivité à exercer son droit de préemption doit faire apparaître le motif qui justifie la préemption.
En outre, cet amendement assure une coordination afin que cette nouvelle règle s'étende aux personnes morales détenues directement ou indirectement par les résidents.
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Proposition de loi organique Collectivité de Saint-Barthélemy (1ère lecture) (n° 473 ) |
N° COM-3 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 2 prévoit d'associer davantage la collectivité de Saint-Barthélemy aux compétences de l'État. L'article 74 de la Constitution le permet, depuis 2003, pour les compétences non transférées.
D'une part, la collectivité de Saint-Barthélemy peut d'ores et déjà proposer l'édiction de sanctions pénales pour réprimer la violation de la réglementation locale. Cette procédure prévoit que l'État doit approuver les mesures proposées (décret d'approbation, au besoin ratifié par la loi pour des peines d'emprisonnement). Il est proposé que l'absence de réponse de l'État vale approbation tacite à l'issue d'un délai de 4 mois.
De même, il est proposé de créer de nouvelles formes d'association de la collectivité à la fixation des règles de procédure pénale. Or, la procédure, si elle prévoit une stricte équivalence avec le droit commun, ne prévoit pas d'approbation par l'État des règles fixées localement en matière de pouvoirs des agents pour rechercher et constater les infractions.
Enfin, la collectivité de Saint-Barthélemy souhaiterait intervenir en matière d'entrée et de séjour des étrangers (sauf en matière de droit d'asile, d'éloignement des étrangers et de circulation des citoyens européens).
Ces demandes soulèvent des questions de constitutionnalité car les dispositions proposées aboutiraient à des dessaisissements de l'État de compétences régaliennes qu'il ne peut pas transférer en application de l'article 74 de la Constitution. En outre, la question des pouvoirs des agents en matière de procédure pénale devrait être abordée dans le cadre d'une habilitation accordée par l'article 3 de la loi du 15 novembre 2013 au Gouvernement pour adopter une ordonnance sur ce sujet.
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Proposition de loi organique Collectivité de Saint-Barthélemy (1ère lecture) (n° 473 ) |
N° COM-4 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L.O. 6251-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L.O. 6251-3, la violation des règles que le conseil territorial fixe dans les matières mentionnées à l’article L.O. 6214-3 peut être assortie par celui-ci de sanctions administratives.
b) Au second alinéa, après le mot : « retard », sont insérés les mots : « et des sanctions administratives ».
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
commission des lois |
Proposition de loi organique Collectivité de Saint-Barthélemy (1ère lecture) (n° 473 ) |
N° COM-5 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 5 institue une caisse de prévoyance sociale propre à Saint-Barthélemy et qui aurait vocation à gérer un régime de sécurité sociale assurant contre tous les risques (maladie, maternité, invalidité, accidents du travail-maladies professionnelles, vieillesse et perte d’emploi).
En outre, les règles fixées par l’État en matière de sécurité sociale et de retraites ne s’appliqueraient plus de plein droit à Saint-Barthélemy pour préserver ce régime spécifique de sécurité sociale.
L’institution d’une caisse de prévoyance sociale ne relève pas de la loi organique mais d’une loi ordinaire. En conséquence, cette disposition qui fixe un principe sans déterminer le régime juridique de cette caisse (composition des organes, financement, etc.) n’a pas besoin de figurer au sein d’une proposition de loi organique. Cette réforme pourrait être menée au sein d’une loi ordinaire.
commission des lois |
Proposition de loi organique Collectivité de Saint-Barthélemy (1ère lecture) (n° 473 ) |
N° COM-6 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur CHAPITRE II |
Rédiger ainsi l’intitulé de la division :
Fonctionnement des institutions de la collectivité
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
commission des lois |
Proposition de loi organique Collectivité de Saint-Barthélemy (1ère lecture) (n° 473 ) |
N° COM-7 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L.O. 6252-3 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents, il peut déléguer, dans les mêmes conditions, une partie de ses fonctions à des conseillers territoriaux dès lors que les membres du conseil exécutif sont titulaires d’une délégation. »
Objet
L'article 7 propose d'ouvrir la possibilité au président du conseil territorial de déléguer une partie de ses fonctions à des conseillers territoriaux.
La rédaction proposée conduirait à un paradoxe : des membres de l'assemblée délibérante pourraient avoir une délégation alors que certains membres du conseil exécutif n'en disposent pas. C'est pourquoi cet amendement conditionne une délégation à des conseillers territoriaux que si tous les membres de l'organe exécutif en disposent.
commission des lois |
Proposition de loi organique Collectivité de Saint-Barthélemy (1ère lecture) (n° 473 ) |
N° COM-8 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE 9 |
I. Alinéa 2
Remplacer les mots :
de ses membres en exercice
par les mots :
des membres composant le conseil exécutif
II. Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer le mot :
Il
par les mots
Un membre du conseil
III. Alinéa 5
Remplacer les mots :
des suffrages exprimés
par les mots :
des membres composant le conseil exécutif
Objet
Les décisions du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy sont adoptées à la majorité des membres du conseil.
Cette règle traduit la spécificité d'un organe exécutif collégial où les décisions nécessitent une approbation majoritaire pour être adoptées.
L'article 9 propose, sous réserve d'un quorum, de n'exiger qu'une majorité de suffrages exprimés pour l'adoption des décisions. Il introduit parallèlement des possibilités de délégation de vote.
La combinaison de ces règles pourrait aboutir à ce qu'une décision soit adoptée grâce au vote positif de seulement un ou deux membres du conseil exécutif.
C'est pourquoi cet amendement propose de maintenir l'exigence d'une majorité des membres pour adopter les décisions du conseil exécutif afin de tenir compte de la spécificité d'un organe exécutif collégial.
Il propose également deux harmonisaitons rédactionnelles.
commission des lois |
Proposition de loi organique Collectivité de Saint-Barthélemy (1ère lecture) (n° 473 ) |
N° COM-9 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur CHAPITRE III |
Supprimer cette division et son intitulé.
Objet
Amendement de simplification de la structure du texte.
commission des lois |
Proposition de loi organique Collectivité de Saint-Barthélemy (1ère lecture) (n° 473 ) |
N° COM-10 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur CHAPITRE IV |
Supprimer cette division et son intitulé.
Objet
Amendement de simplification de la structure du texte.
commission des lois |
Proposition de loi organique Collectivité de Saint-Barthélemy (1ère lecture) (n° 473 ) |
N° COM-11 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur CHAPITRE V |
Au début de l’intitulé de cette division, insérer les mots :
Composition de la
Objet
Amendement de précision.
commission des lois |
Proposition de loi organique Collectivité de Saint-Barthélemy (1ère lecture) (n° 473 ) |
N° COM-12 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – Il dispose pour donner son avis d’un délai :
1° dans les cas prévus aux I et 2° du II, d’un mois, ramené à quinze jours en cas d’urgence déclarée par le président du conseil territorial ;
2° dans le cas prévu au 1° du II, de douze jours francs, ramené à un jour franc en cas d’urgence déclarée par le président du conseil territorial.
Objet
Amendement de clarté et de cohérence rédactionnelles.
commission des lois |
Proposition de loi organique Collectivité de Saint-Barthélemy (1ère lecture) (n° 473 ) |
N° COM-13 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Remplacer la deuxième occurrence du mot :
au
par les mots :
aux membres du
Objet
L'article 11 prévoit de transmettre au conseil économique, social et culturel (CESC) le dossier (rapports et projets de délibération) adressé aux conseillers territoriaux pour la séance du conseil territorial : .
Cette transmission mettrait le CESC en mesure de rendre son avis avant la délibération du conseil territorial.
Par parallélisme avec les membres du conseil territorial et pour éviter un double envoi, l'amendement propose que le dossier soit adressé aux membres du CESC directement et non au CESC.
commission des lois |
Proposition de loi organique Collectivité de Saint-Barthélemy (1ère lecture) (n° 473 ) |
N° COM-14 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE 6 |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
la
par les mots :
les règles applicables en
Objet
Amendement corrigeant une erreur matérielle.
commission des lois |
Proposition de loi organique Collectivité de Saint-Barthélemy (1ère lecture) (n° 473 ) |
N° COM-15 20 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 8 met fin à la faculté pour le conseil exécutif, dans la limite des prérogatives dont il dispose lui-même, de charger ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration. Le conseil exécutif peut actuellement le décider par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection de ses membres.
Pourtant, cette disposition donne corps à l’esprit initial de la réforme statutaire de 2007 qui a institué un organe exécutif collégial chargé, sous réserve des pouvoirs propres du président du conseil territorial, d’assurer la gestion de la collectivité. Suivant son rapporteur Christian Cointat, la commission des lois avait souhaité, en 2009, maintenir une disposition similaire pour la collectivité de Saint-Martin, lors de l’examen de l’article 3 de la loi organique n° 2010-92 du 25 janvier 2010.
C'est pourquoi cet amendement supprime cet article qui remettrait en cause l’équilibre institutionnel établi en 2007, afin de maintenir cette modalité d’un exercice collégial de la fonction exécutive au sein de la collectivité.