commission des lois |
Proposition de loi organique Collectivité de Saint-Barthélemy (1ère lecture) (n° 473 ) |
N° COM-3 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 2 prévoit d'associer davantage la collectivité de Saint-Barthélemy aux compétences de l'État. L'article 74 de la Constitution le permet, depuis 2003, pour les compétences non transférées.
D'une part, la collectivité de Saint-Barthélemy peut d'ores et déjà proposer l'édiction de sanctions pénales pour réprimer la violation de la réglementation locale. Cette procédure prévoit que l'État doit approuver les mesures proposées (décret d'approbation, au besoin ratifié par la loi pour des peines d'emprisonnement). Il est proposé que l'absence de réponse de l'État vale approbation tacite à l'issue d'un délai de 4 mois.
De même, il est proposé de créer de nouvelles formes d'association de la collectivité à la fixation des règles de procédure pénale. Or, la procédure, si elle prévoit une stricte équivalence avec le droit commun, ne prévoit pas d'approbation par l'État des règles fixées localement en matière de pouvoirs des agents pour rechercher et constater les infractions.
Enfin, la collectivité de Saint-Barthélemy souhaiterait intervenir en matière d'entrée et de séjour des étrangers (sauf en matière de droit d'asile, d'éloignement des étrangers et de circulation des citoyens européens).
Ces demandes soulèvent des questions de constitutionnalité car les dispositions proposées aboutiraient à des dessaisissements de l'État de compétences régaliennes qu'il ne peut pas transférer en application de l'article 74 de la Constitution. En outre, la question des pouvoirs des agents en matière de procédure pénale devrait être abordée dans le cadre d'une habilitation accordée par l'article 3 de la loi du 15 novembre 2013 au Gouvernement pour adopter une ordonnance sur ce sujet.