commission du développement durable |
Proposition de loi Inondations (1ère lecture) (n° 47 ) |
N° COM-4 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-1-1 - L'arrêté mentionné à l'article L.125-1 est pris sur proposition du représentant de l'État dans le département saisi par les communes qui lui adressent, dans les dix jours de la constatation des dommages, un dossier de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Cette proposition est formulée après avis d'une commission départementale composée de neuf membres :
« - Trois représentants de l'État désignés par le représentant de l'État,
« - Trois représentants des communes désignés par l'Association départementale des maires,
« - Deux représentants des assurés désignés par les représentants des associations de consommateurs du comité départemental de la consommation,
« - Un représentant des assureurs nommé sur proposition des organismes professionnels.
« Le représentant de l'État dans le département transmet à la commission un rapport qui précise la nature et l'intensité de l'événement, la liste des communes atteintes, une carte de la zone touchée, et tous éléments susceptibles de l'aider à statuer.
« La commission départementale peut entendre les maires des communes concernées avant de rendre son avis. Toutefois, elle est tenue de rendre cet avis dans le mois du dépôt des demandes à la préfecture. En l'absence d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé positif.
« Les avis de la commission départementale sont motivés. Ils sont rendus publics et notifiés à chaque commune concernée.
« Dans les huit jours qui suivent l'avis de la commission départementale, le représentant de l'État dans le département transmet au conseil national visé à l'article L.125-1-2 sa proposition, assortie du dossier de la commune, de son rapport et de l'avis de la commission départementale.»
Objet
Cet amendement prévoit la création de commissions départementales composées de représentants de l'État mais aussi de représentants des collectivités territoriales et des intérêts privés en cause et chargées d'émettre un avis motivé pour chaque dossier transmis au préfet.