commission des lois |
Proposition de loi Révision des condamnations pénales (1ère lecture) (n° 412 ) |
N° COM-4 14 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ALFONSI, rapporteur ARTICLE 3 |
L'intitulé du chapitre II et l’article 623 sont ainsi rédigés :
Chapitre II
De la cour de révision et de réexamen
« Art. 623. – La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la cour de révision et de réexamen. Celle-ci est composée de dix-huit magistrats de la Cour de cassation, dont le président de la chambre criminelle, qui préside la cour de révision et de réexamen. Les dix-sept autres magistrats sont désignés, par l’assemblée générale de la Cour de cassation, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
« Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par trois de ses membres.
« Dix-sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le conseiller de la chambre criminelle dont le rang est le plus élevé est désigné suppléant du président de la chambre criminelle.
Objet
Le présent amendement reprend sans modification dans l'article 623 les dispositions de l’article 622 de la proposition de loi, au sein du chapitre « De la cour de révision et de réexamen » qui constituera désormais le chapitre II de la proposition de loi.