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commission du développement durable

Proposition de loi

Produits phytosanitaires

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-16

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DANTEC, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5

I. Supprimer les mots :

 « À compter du 1er janvier 2018, »

 II. Compléter cet alinéa par les mots :

 « , à l’exception des produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative. Cette interdiction ne s’applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles visés à l’article L. 251-3 du présent code, en application de l’article L. 251-8. »

Objet

Cet amendement supprime d’abord la référence à la date d’entrée en vigueur de l’article, qui n’a pas sa place dans le code. Un autre amendement prévoit, sous forme d’article additionnel, une entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la proposition de loi au 1er janvier 2020.

 Par ailleurs, comme cela est proposé à l’article 1er, deux dérogations sont prévues à l’interdiction de commerce et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques pour un usage non professionnel :

- une première dérogation est prévue pour les produits de bio-contrôle. Il est en effet important que les particuliers puissent avoir recours à une gamme large d’alternatives non dangereuses aux produits phytopharmaceutiques ;

- une seconde dérogation prévoit le cas de la lutte contre la propagation des organismes nuisibles. En cas de danger sanitaire qui nécessiterait une lutte intensive au moyen de produits phytosanitaires classiques, il est souvent important de mener une lutte globale, impliquant non seulement les services municipaux, mais aussi les jardins privés afin d’exterminer tous les foyers de développement des organismes nuisibles. L’amendement prévoit donc ce cas de figure.