commission des affaires économiques |
Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises (1ère lecture) (n° 376 ) |
N° COM-61 7 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VAUGRENARD, rapporteur ARTICLE 7 BIS B (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 7
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
L'élaboration du projet de contrat de revitalisation commerciale fait l'objet d'une concertation dans les conditions pévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.
Sont associés à l'élaboration du contrat de revitalisation commerciale :
- la chambre de commerce et d'industrie territoriale et la chambre de métiers et de l'artisanat dont le ressort correspond au périmètre géographique d'intervention envisagé pour l'opérateur;
- le président de l'établissement public ou du syndicat mixte mentionné à l'article L.122-4 du code de l'urbanisme.
Le projet de contrat de revitalisation, avant sa conclusion, est arrêté par l'organe délibérant des collectivités territoriales signataires.
Objet
Cet amendement précise les conditions d'élaboration des contrats de revitalisation commerciale.
Il prévoit une modalité de consultation du public, une association des chambres consulaires et du SCOT et une validation par l'organe délibérant des collectivités territoriales concerées.