commission des affaires économiques |
Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises (1ère lecture) (n° 376 ) |
N° COM-57 7 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VAUGRENARD, rapporteur ARTICLE 6 |
Alinéa 7
Cet alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux. »
Objet
Si le droit de préférence est un élément important de la sécurisation de l'exploitation d'un commerce situé en pied d'immeuble, son application incontrôlée dans un centre commercial, dont toute la dynamique tient à la cohérence et l'unité de gestion, risque d'entraîner un émiettement de la propriété et à terme une perte d'attractivité commerciale au détriment de l'ensemble des commerçants présents dans le centre. Il importe donc de mieux préciser les conditions d'exercice de ce nouveau droit dans les centres commerciaux.
C'est l'objet de cet amendement, qui exclut du champ du droit de préférence les cessions correspondant à des opérations de "remembrement" d'un centre commercial (vente des locaux à l'un des copropriétaires du centre ou vente en une fois à une même personne de plusieurs locaux locaux).
Par ailleurs, cet amendement règle un cas fréquent : celui de la vente globale d'un immeuble d'habitation ou de bureaux comportant aussi des commerces. Dans la rédaction actuelle de l'article, il n'est pas possible de vendre l'immeule sans le démembrer entre plusieurs copropriétaires.