commission des affaires économiques |
Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises (1ère lecture) (n° 376 ) |
N° COM-50 7 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK ARTICLE 20 |
Remplacer l'alinéa 11 par le paragraphe suivant :
Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le représentant de l'État dans le département nomme pour le remplacer un représentant de l'établissement public en charge de l'élaboration des documents d'aménagement de l'espace. Ces représentants sont désignés par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement ou du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale.
Objet
La Loi de modernisation de l'économie avait fixé une règle de non cumul de mandat stipulant que: "le maire de la commune d'implantation et le maire de la commune la plus peuplée de l'agglomération multi-communale ou de l'arrondissement concerné, lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation, ne peuvent siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentants de leur commune". L'actuel projet de loi préserve cette règle de non cumul de mandat.
Ainsi, le représentant de l'Etat dans le Département estime que le président de l'EPCI compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement et le président du syndicat mixte ne peuvent se faire représenter, en ces qualités, par un autre élu de l'EPCI ou du syndicat mixte, pour siéger au sein de la C.D.A.C. dès lors qu'ils sont présents ou représentés en leur qualité de maire.
En pareil cas, ni l'EPCI ni le syndicat mixte en charge du SCOT ne pourront être représentés au sein de la C.D.A.C.
Or, conformément à la loi ALUR, le SCOT « définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien d'une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et de l'architecture». Il est donc essentiel qu'un représentant du SCOT ou de l'EPCI compétent en matière d'aménagement de l'espace soit présent au sein de la CDAC afin que les prescriptions du SCOT et du PLU en matière d'urbanisme commercial soient prises en compte dans les décisions de la CDAC.
Dès lors, il convient de compléter le projet de loi pour assurer ces représentations