commission des affaires économiques |
Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises (1ère lecture) (n° 376 ) |
N° COM-26 31 mars 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
L'article 3 de la loi n° 72 657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
A l'alinéa 1, après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique sont assujetties à cette taxe. ».
Objet
Les drive ne sont aujourd'hui pas assujettis à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), qui concerne les commerces exploitant une surface de vente au détail de plus de 400 m², et réalisant un chiffre d'affaires hors taxe de plus de 460 000 €. Or, ils constituent bien un équipement commercial qui concurrence les autres formes de commerce, disposant de la même zone de chalandise. Il conviendrait donc d'encadrer ces équipements commerciaux, au même titre que les surfaces commerciales qu'ils concurrencent. Certes la loi ALUR constitue une avancée, puisqu'elle a soumis les drive à autorisation commerciale. Mais il semble logique d'aller plus loin, pour que les mêmes règles s'appliquent aux différentes surfaces commerciales et pour mieux encadrer la prolifération des drive. Ce manque d'encadrement a en effet pour conséquence la consommation d'espace, avec l'artificialisation des terres agricoles qui en découle, et la perturbation de l'équilibre entre le commerce de proximité et le commerce de périphérie. De plus étant en concurrence avec les hypermarchés, les drive diminuent le chiffre d'affaire de ce type de commerce, ce qui crée un manque à gagner pour les collectivités, qui sont bénéficiaires de la TASCOM. Cet amendement propose donc d'assujettir les drive à la TASCOM. Il paraît important d'adapter notre fiscalité aux nouvelles formes de commerces qui ont des conséquences sur l'équilibre des territoires.