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commission des affaires étrangères

Projet de loi

politique de développement et de solidarité

(1ère lecture)

(n° 357 )

N° COM-49

15 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PEYRONNET et CAMBON, rapporteurs


ARTICLE 9


I. - Alinéa 2

Supprimer la dernière phrase

II. - Alinéa 3

Remplacer les deux premières phrases par deux phrases ainsi rédigées :

A cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent le cas échéant conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le droit en vigueur en ce qui concerne la procédure de mise en oeuvre de la coopération décentralisée, qui doit rester souple.

Le projet de loi initial a introduit, de manière relativement imprécise d'ailleurs, l'obligation d'une délibération de la collectivité. L'Assemblée nationale a voulu délimiter le rôle de la convention et celui de la délibération, en précisant que la convention autorise les actions envisagées et que la délibération précise le montant prévisionnel des engagements financiers. Ce partage est peu opérationnel. Surtout, obliger les collectivités à adopter une délibération pour approuver les conventions constitue une contrainte supplémentaire peu utile, les financements étant naturellement inscrits au budget et au compte administratif. En outre, dans le droit actuel, c'est bien l'organe délibérant qui autorise le maire ou le président à signer de telles conventions.

Par ailleurs, cet amendement prévoit que les collectivités et leurs groupements peuvent "le cas échéant" conclure des conventions, ce qui ne les oblige pas à passer par cette procédure, comme pourrait le laisser penser la rédaction du projet de loi. Dans certaines situations, par exemple pour des actions humanitaires urgentes, il n'est pas possible, voire inopportun politiquement, d'identifier une autorité locale du pays partenaire qui puisse conclure une convention.