commission des affaires étrangères |
Projet de loi politique de développement et de solidarité (1ère lecture) (n° 357 ) |
N° COM-115 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme AÏCHI ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé:
Conformément à l’avis de la Commission Nationale Consultative des droits de l’Homme, la France s’engage à garantir l’effectivité des mécanismes judiciaires pour les victimes de violations des droits de l’Homme commises par des filiales et des entreprises sous-traitantes à l’étranger. En ce sens, la France encouragera la remontée de la responsabilité juridique vers la société-mère ou donneuse d’ordre.
Objet
La CNCDH a été saisie par le ministre délégué chargé des Affaires européennes et le ministre délégué chargé du Développement en date du 21 février 2013 en vue de la préparation du plan d’action français de mise en application des Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Dans son avis rendu le 24 octobre 2013, elle reconnait que « le principe d’autonomie juridique des sociétés composant un même groupe fait obstacle à ce que les sociétés mères puissent être tenues responsables des violations des droits de l’homme commises par leurs filiales, alors même qu’en pratique, elles les contrôlent. De même, la réalité des chaines d’approvisionnement empêche d’engager la responsabilité des sociétés françaises donneuses d’ordre par rapport à leurs sous-traitants ou partenaires commerciaux sur lesquels elles exercent souvent une influence ». Afin de garantir l’accès à des recours effectifs aux victimes des droits de l’homme, la CNCDH préconise la mise en œuvre de « dispositifs juridiques » visant à la responsabiliser les sociétés mères et donneuses d’ordre à l’égard de leurs filiales et sous-traitants à l’étranger.