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commission des lois

Projet de loi

Egalité femmes - hommes

(2ème lecture)

(n° 321 )

N° COM-9

4 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECONTE


ARTICLE 14 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L316-4 du CESEDA, insérer un article L316-5 ainsi rédigé :

 

« Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative peut délivrer dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant  la mention " vie privée et familiale " à l'étranger  victime de  violences  si des procédures civiles et pénales liées aux violence sont en cours.».

 

Objet

Dans le CESEDA, il existe des dispositions permettant la délivrance et le renouvellement de cartes de séjour pour les seules personnes victimes de violences conjugales ou victimes de la traite des êtres humains qui portent plainte ou témoignent. Sont exclues de ces dispositifs les personnes victimes de violences qui sont parties prenantes à une procédure civile ou pénale liée aux violences subies.

 

Toute personne a droit à l’observation d’une série de droits en matière de procédure, entre autres du principe de l’égalité de toutes les personnes devant la justice, du droit à être entendu dans une procédure contradictoire, et du droit à être jugé dans des délais raisonnables par un tribunal compétent, indépendant et impartial conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

 

Ce principe d’égalité des armes, garantie fondamentale du procès équitable, découle de l’exigence que pose l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce principe impose que «toute partie à une action [civile ou pénale] ait une possibilité raisonnable d’exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable vis à vis de la partie adverse».

 

Découlent également de l’exigence d’équité de la procédure, le principe du contradictoire, qui impose au juge de veiller à ce que tous les éléments du litige fassent l’objet d’un débat entre les parties, et dont la Cour dit qu’il est «l’une des principales garanties d’une procédure judiciaire»

La présence de la victime dans le procès pénal lui confère une place dans le principe de « d’égalité des armes», ou du moins «d’équilibre des droits» par rapport aux parties principales que sont le Ministère public et l’accusé. L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute la procédure pénale». Or, ce principe de l’égalité des armes ou de l’équilibre des droits  ne sera pas globalement respecté si la victime est dans l’impossibilité physique de se rendre au procès, ou si elle est effectivement expulsée sans pouvoir faire appel des jugements et verdicts.

 

En lui permettant de rester sur le territoire français pendant la durée de la procédure pénale et/ou civile, la personne étrangère victime de violences sera plus à même de jouir de la réparation de son préjudice. Par ailleurs, elle se sentira protégée par la mise hors d’état de nuire de son agresseur Enfin, sa présence au procès l’aidera à se reconstruire puisque la justice lui aura été rendue.

 

Aussi, fort de ces constats, il nous semble important de permettre à toute personne partie prenante à un procès pour des violences subies, de pouvoir rester régulièrement sur le territoire pendant le temps de la procédure. Cette possibilité sera appréciée et examinée par le préfet.