commission des affaires économiques |
Proposition de loi Ondes électromagnétiques (1ère lecture) (n° 310 ) |
N° COM-11 5 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU ARTICLE 5 |
à l'alinéa 3, les mots:
" d'un équipement terminal radioélectrique, dont la liste est définie par décret,"
sont remplacés par les mots:
"d'un appareil de téléphonie mobile"
Objet
Les tablettes et autres terminaux connectés à internet et utilisés pour la consultation sont éloignés de la tête. Ils ne présentent aucun risque avéré (rapport ANSES 2013) alors que leur utilisation par les enfants apporte de nombreux services. Il n'est donc pas nécessaire d'interdire que ces objets fassent l'objet de publicité.
Le présent amendement propose donc que le principe de précaution soit réservée aux seuls téléphones mobiles.