commission des lois |
Projet de loi Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (1ère lecture) (n° 303 ) |
N° COM-32 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:
"Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire."
Objet
De façon cohérente avec les dispositions figurant à l’article 73 du code de procédure pénale, le présent amendement propose de prévoir qu’il ne peut pas y avoir d’audition dite « libre » lorsque la personne a été conduite par la force publique devant l’officier de police judiciaire : dans ce cas, en effet, l’exercice d’une contrainte, à travers l’arrestation, commande que le suspect soit placé en garde à vue.