commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-65 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 64 |
Alinéa 98
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte une partie du plan local d’urbanisme détachable du reste du document, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce. »
Objet
Le juge administratif peut actuellement limiter la portée de l’annulation d’un plan local d’urbanisme à une partie du plan, dès lors qu’il juge que cette partie est détachable du reste du document.
Pour ne citer que quelques décisions récentes, le Conseil d’Etat a annulé « les dispositions du règlement du plan qui interdisent les installations d'émetteurs-récepteurs de télétransmission dans les zones urbaines » (CE, 17 juillet 2013, n° 350380), la partie d’une charte d’un parc naturel régional « figurant, au sein du document intitulé "Spécifications particulières aux carrières", aux alinéas 3 et 5 du point 5.1. » (CE Section, 8 février 2012, n° 321219), la délibération qui approuve un POS « en tant qu'elle approuve la création de la zone d'urbanisation future 1 NAg » (CE Section, 28 juillet 2000, n° 173229), ou la création qui approuve un POS en tant qu’elle crée un secteur IINAh à proximité d’un lac de montagne (CE Section, 1er juillet 1998, n° 171733).
Ces quelques exemples montrent que la jurisprudence admet très largement que le juge ne prononce qu’une annulation partielle. Le texte proposé par l’alinéa 82 restreindrait très considérablement ces possibilités et aggraverait l’insécurité juridique en conduisant à de nombreuses annulations de la totalité d’un PLU. Le présent amendement a pour objet de confirmer la jurisprudence actuelle.