commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-55 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK ARTICLE 58 |
Alinéa 117
Après l'Alinéa 117, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :
« Il délimite à cet effet :
« a) Les centralités urbaines où les implantations commerciales ne sont réglementées que par le plan local d'urbanisme ;
« b) En dehors des zones de centralités urbaines, celles où peuvent être autorisées, suivant des conditions qu'il précise, les implantations commerciales selon qu'elles relèvent du commerce en détail, du commerce de gros, d'ensembles commerciaux continus ou discontinus ou de toute autre pratique de consommation définie par décret en Conseil d'État.
Objet
Les implantations commerciales modifient profondément les équilibres territoriaux et doivent donc être anticipées à l'échelle stratégique du schéma de cohérence territoriale (SCOT).
Il apparaît impératif de renforcer la planification à la bonne échelle pour construire l'armature commerciale des territoires qui repose essentiellement sur le SCOT et à défaut le plan local d'urbanisme (intercommunal).
Le présent amendement vient préciser le rôle de ces documents en matière d'urbanisme commercial.
Le SCOT doit être le document de référence en matière d'implantation des équipements commerciaux. Il est ainsi proposé que le SCOT délimite d'une part les centralités urbaines, où les implantations commerciales ne seront réglementées que par le plan local d'urbanisme (PLU), et, d'autre part, les zones où peuvent être autorisées les autres implantations commerciales.
Les règles applicables ont alors vocation à être définies par le SCOT lui-même en tenant compte d'une typologie de base qui distingue les commerces selon quatre grands types, selon qu'ils relèvent du commerce en détail, du commerce de gros, d'ensembles commerciaux continus ou discontinus ou de toute autre pratique de consommation définie par décret en Conseil d'État.