commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-132 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 39
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - Lorsque les personnes mentionnées à l’article 1er proposent à leurs clients les services d’une entreprise, elles sont tenues de les informer, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat et avant la conclusion de tout contrat avec ladite entreprise, des éventuels liens directs de nature capitalistique ou des liens de nature juridique qu’elles ont ou que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 3 et à l’article 4, intervenant pour ces clients, ont avec cette entreprise.
Cette obligation s’applique également lorsque les personnes mentionnées à l’article 1er proposent à leurs clients les services d’un établissement bancaire ou d’une société financière.
Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 3 et les personnes habilitées par un titulaire de la carte professionnelle conformément à l’article 4 sont tenues de l’informer des liens mentionnés aux premier et deuxième alinéas qu’elles ont avec une entreprise, un établissement bancaire ou une société financière dont le titulaire de la carte professionnelle propose les services à ses clients.»
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier les conditions dans lesquelles le professionnel de l’immobilier est tenu d’informer ses clients sur les liens qu’il a ou que ces négociateurs ont avec les entreprises dont il propose les services.