commission des lois |
Projet de loi Vie des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-42 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
en prenant en compte l’intérêt des créanciers publics et de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés
par les mots :
sans porter atteinte aux intérêts de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ni remettre en cause le privilège des créances des salariés
Objet
En l’état du droit, les dispositions relatives à la procédure de conciliation permettent d’accorder, en cas d’ouverture d’une procédure collective, un privilège de paiement au créancier qui apporte un concours financier dans le cadre d’un accord de conciliation homologué par le juge (privilège dit de « new money »), sous réserve du privilège des salaires et des frais de justice.
Le présent amendement vise à clarifier le fait que l’aménagement de ces dispositions ne doit pas conduire à remettre en cause le privilège des salariés et les intérêts de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). Pour autant, s’il s’agit d’inciter davantage au financement en conciliation par le privilège de « new money », il n’y a pas lieu de prévoir une prise en compte particulière des créanciers publics.