commission des lois |
Projet de loi Vie des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-28 rect. 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, est inséré un article ainsi rédigé :
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :
1° Autoriser, à titre expérimental, dans un nombre limité de départements et pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, le représentant de l’Etat dans le département à délivrer aux porteurs de projets une décision unique sur les demandes d’autorisations et de dérogations requises pour la réalisation de leur projet au titre des dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, du titre III du livre III du code de l’environnement quand l’Etat est l’autorité compétente, du titre IV du livre III du code de l’environnement, du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, du titre IV du livre III du code forestier, pour l’ensemble des installations, ouvrages, travaux et activités soumises à autorisation au titre du I de l’article L.214-3 du code de l’environnement ;
2° Déterminer, pour les projets susceptibles de faire l'objet de la décision unique prévue au 1°, les modalités d'harmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre d'autres législations, notamment du code de l'urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques et du code de la santé publique ;
3° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours à l'encontre de l’autorisation unique prévue au 1° ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours;
4° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives à l'autorisation unique prévue au 1° ;
5° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives à l'autorisation unique prévue au 1°.
II. - L'ordonnance doit être prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de sa publication.
Objet
Le code de l’environnement prévoit aujourd’hui plusieurs régimes d’autorisation environnementale dont un même projet peut relever simultanément. L’objectif commun de ces procédures est d’encadrer les impacts sur l’environnement, au travers de l’approche « éviter, réduire, compenser » : élaborer un projet tout en évaluant en parallèle ses effets sur l’environnement afin de les éviter, de réduire ceux qui n’ont pu être suffisamment évités et, si possible, de compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits.
Pourtant, l’absence d’approche intégrée de ces différentes procédures, conduites en parallèle, ne favorise pas l’analyse globale des projets, et induit des délais et une charge supplémentaire pour les pétitionnaires et pour les services instructeurs. Ces facteurs sont sources d’incompréhensions, tant par les porteurs de projet que par le public, et de contentieux.
Dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement, une feuille de route a été définie, visant notamment à la définition d’un « permis environnemental unique », pour mieux articuler les procédures, les autorisations environnementales et les autorisations d’urbanisme, éviter les doublons d’instruction et de consultations, et ainsi simplifier les procédures pour les porteurs de projets.
L’expérimentation prévue par l’article XX s’inscrit dans le sens de cette feuille de route en habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance, dont la rédaction fera l’objet d’une concertation approfondie avec les parties prenantes, des mesures permettant d’expérimenter, dans un ou plusieurs départements, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumises à autorisation au titre de la loi sur l’eau, une procédure unique intégrée conduisant à une décision unique du préfet de département, regroupant l'ensemble des décisions relevant de l'Etat au titre du code de l'environnement (autorisation au titre de la loi sur l’eau, autorisation au titre des réserves naturelles nationales, autorisation au titre des sites classés, dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégées) , et l’autorisation de défrichement au titre du code forestier.
En outre, les modalités de délivrance des autorisations au titre d’autres législations, notamment au titre de l’urbanisme (le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir, la décision prise sur la déclaration préalable …), du code de la santé publique (l’autorisation d’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine) et du code général de propriété des personnes publiques (autorisation d’occupation du domaine public fluvial et maritime), feront l’objet d’une harmonisation avec la nouvelle procédure d’autorisation unique environnementale.
Par ailleurs, l'expérimentation dans ces départements prévoirait la mise en place d'une structure « projet » entre services de l'Etat autour d'un interlocuteur unique du porteur de projet, ainsi que des règles de procédure simplifiées et harmonisées : ces améliorations, qui ne nécessitent pas de dispositions législatives, seront définies par voie réglementaire ou par voie de circulaire.
L'objectif attendu de cette expérimentation est de simplifier et d'accélérer la réalisation des projets tout en continuant à assurer un contrôle attentif des services de l'Etat sur la bonne prise en compte des réglementations applicables et la consultation des parties prenantes et du public.