commission des lois |
Projet de loi Vie des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-27 rect. 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, est inséré un article ainsi rédigé :
I- Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :
1° Autoriser le représentant de l’État dans la région, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions, pour une durée n’excédant pas trois ans, à délimiter précisément des zones présentant un intérêt majeur pour l’implantation d’activités économiques identifiées, dans lesquelles les enjeux environnementaux font l’objet d’un traitement anticipé ;
2° Déterminer le régime juridique applicable à ces zones, qui pourra prévoir :
a) La réalisation par un aménageur d’un diagnostic environnemental initial de la zone, comportant notamment un inventaire détaillé des espèces et habitats protégés connus ou susceptibles d’être présents sur le périmètre de la zone ;
b) Les conditions dans lesquelles un plan d’aménagement de la zone d’intérêt économique et écologique, établi par l’aménageur, est soumis à l’évaluation environnementale, à l’enquête publique et à l’approbation du représentant de l’Etat dans la région. Ce plan d’aménagement comprend notamment la localisation et les caractéristiques des projets prévus, la réglementation applicable à ces projets et les études environnementales nécessaires à la délivrance des autorisations individuelles ultérieures ainsi que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l’environnement ;
c) Les conditions dans lesquelles peuvent être accordées, aux projets dont les caractéristiques sont suffisamment précises, pour une durée déterminée et au regard du diagnostic environnemental initial, du plan d’aménagement de la zone et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l’environnement proposées, les dérogations aux interdictions relatives aux espèces protégées, en application des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, et, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les autres projets peuvent bénéficier de ces dérogations sous réserve d’un diagnostic complémentaire ;
d) Les conditions dans lesquelles les données acquises et les études environnementales conduites par l’aménageur sont mises à disposition de l’administration et des maîtres d’ouvrage des projets s’inscrivant dans le cadre de la zone, et celles dans lesquelles l’administration pourra, par demande motivée dans le cadre de l’instruction des projets individuels, en exiger l’actualisation.
3° Déterminer les conditions dans lesquelles les zones mentionnées ci-dessus pourront bénéficier d’une garantie de maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations, relevant de la compétence de l’État régies notamment par les dispositions du code de l’environnement, du code de l’urbanisme ou du code forestier, et nécessaires à la réalisation de projets d’installation dans cette zone.
4° Préciser les conditions dans lesquelles le plan d'aménagement et les décisions prévues au 2° peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l'invocabilité de ces actes par la voie de l'exception ;
5° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives au plan d'aménagement et aux décisions prévues au 2°;
6° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives au plan d'aménagement et aux décisions prévues au 2°;
II- L’ordonnance prévue au présent article est prise dans un délai de quinze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Objet
L’expérimentation prévue par cet amendement propose une approche novatrice, qui concilie les objectifs de développement économique, souvent consommateurs d’espaces, et la préservation des richesses naturelles et patrimoniales. Elle propose d’inverser l’approche traditionnelle d’installation des entreprises en procédant en amont à des inventaires précis et exhaustifs à l’échelle d’une zone d’activité.
Cette démarche poursuit ainsi l’objectif d’un développement équilibré des territoires, d’une meilleure intégration de la biodiversité dans l’aménagement et de lutte contre l’artificialisation des sols et promeut la recherche d’excellence environnementale dans l’aménagement de ces zones expérimentales. Elle s’inscrit ainsi pleinement dans la lignée de la feuille de route de la modernisation du droit de l’environnement définie par le Gouvernement qui vise à améliorer l’intelligibilité de ce droit et à assurer une plus grande sécurité juridique pour tous, sans diminuer le niveau de protection.
Cet amendement propose d’habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant d’expérimenter, dans une ou plusieurs régions, un nouvel outil, appelé « opération d’intérêt économique et écologique » (OIEE), sur des zones localisées en dehors des aires protégées réglementairement au titre de la biodiversité, et présentant un intérêt majeur pour le développement économique, pour lesquelles les enjeux environnementaux seraient étudiés de façon globale, à l’échelle de la zone, et anticipée.
Il est proposé qu’un aménageur :
procède, en amont, aux diagnostics environnementaux précis et exhaustifs sur le territoire de l’OIEE à l’échelle des projets. Les données acquises sont mises à disposition de l’administration et des maîtres d’ouvrage des projets s’inscrivant dans le cadre de l’OIEE. La durée de validité de ces études est fixée à cinq ans minimum. L’administration peut en exiger l’actualisation par demande motivée dans le cadre de l’instruction des projets individuels ;propose, en amont, un plan d’aménagement de la zone, qui est soumis à l’évaluation environnementale, à l’enquête publique et à l’approbation du Préfet de Région ; diligente, au niveau de l’OIEE, les procédures de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés, dès lors que les caractéristiques et les impacts des projets sont suffisamment précisés, et propose, sur une échelle qui peut dépasser le territoire de l’OIEE, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation nécessaires. Ces autorisations ou dérogations pourraient être accordées de manière groupée, aux projets d’implantation sur ces zones dont les caractéristiques seraient suffisamment précises, pour une durée déterminée (au regard du diagnostic environnemental initial, du plan d’aménagement de la zone et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l’environnement proposées). Les autres projets pourraient bénéficier de ces autorisations sous réserve d’un diagnostic complémentaire ;bénéficie d’une stabilisation de la réglementation, à compter de l’approbation du plan d’aménagement de l’OIEE, en dehors des évolutions rendues nécessaires par des engagements internationaux, européens ou pour la protection de la santé, de la sécurité et de la salubrité publiques ;soit accompagné par une organisation de l’administration « en mode projet ». Dans le cadre de l’expérimentation, une commission régionale ad hoc serait constituée et saisie pour avis sur le plan d'aménagement ; le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) serait également associé pour la mise en œuvre de la séquence « éviter-réduire-compenser » et pour la validation des inventaires écologiques ;puisse bénéficier d’un label, pour cette OIEE, argument d’un marketing territorial.
Cette expérimentation fera l’objet d’une évaluation (en vue de produire un rapport qui sera présenté au Parlement), mais aussi au-delà (état de conservation des espèces et habitats naturels, pérennité et efficacité des mesures compensatoires en particulier).