commission des lois |
Projet de loi Vie des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-26 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
Alinéa 2
Modifier ainsi l’article 13 :
I. - Au deuxième alinéa :
-après les mots : « pour une durée n'excédant pas trois ans, », insérer les mots : « le cas échéant dans des conditions et selon des modalités définies pour chacune de ces régions, » ;
-remplacer les mots : « certaines autorisations administratives relevant de sa compétence régies » par les mots : « une ou plusieurs autorisations régies notamment » ;
II. - Au quatrième alinéa, remplacer les mots : « la liste des autorisations » par les mots : « une liste de décisions ou de procédures » ;
III. - Au cinquième alinéa, supprimer les mots : « et, lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'avis prévu au premier alinéa de l'article L. 122-1-2 du même code si le porteur de projet le demande » ;
IV. - Au septième alinéa, supprimer les mots : « , dans certaines des régions retenues pour l'expérimentation, » ;
V. - Supprimer l'alinéa 9 ;
VI. - Au dixième alinéa, renuméroter le « c) » en « b) » ;
VII. - Ajouter un dernier alinéa ainsi rédigé :
« 5° Préciser les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut faire l'objet d'un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l'invocabilité de cet acte par la voie de l'exception. »
Objet
Cet amendement tient compte du rapport du Conseil d’Etat sur le rescrit et des travaux engagés avec les services déconcentrés de l’Etat pour préparer l’expérimentation.
Il vise à simplifier et à clarifier la rédaction de cet article. L'ordonnance prise sur le fondement de cette habilitation pourra préciser, pour chacune des régions expérimentatrices, quelles rubriques prévues au 1° et au 2° figureront dans les certificats de projet.
En premier lieu, la liste des codes au titre desquels les certificats de projet pourront être émis n'est plus limitative. Cette modification, favorable aux usagers de l'administration, permettra d'étendre, dans le cadre de l'ordonnance, le champ des autorisations pour lesquelles le préfet pourra s'engager.
En effet, certaines régions souhaitent pouvoir l’expérimenter pour des projets qui relèveraient par ailleurs d’une autorisation relevant d’une autre autorité que le préfet de département ou encore d’un seul régime d’autorisation. Les autorisations resteront délivrées par les autorités compétentes.
En deuxième lieu, le contenu possible du certificat a été clarifié.
Il est apparu utile de ne pas limiter l’engagement du préfet aux autorisations mais de le faire porter aussi sur d’autres décisions ou procédures nécessaires à la réalisation du projet.
La mention du cadrage préalable a été supprimée de cette liste sur le double constat que sa production retarderait la délivrance du certificat de projet et que la fourniture d'informations au porteur de projet ("pré-cadrage") est d'ores et déjà possible en application du d) du 1°.
Le b) du 2° constitue une redondance avec le b) du 1°. Il convient donc de le supprimer.
Enfin, cet article a été complété afin d'habiliter le Gouvernement à préciser les conditions dans lesquelles les recours contre les certificats de projet pourront être exercés, les pouvoirs du juge administratif saisi de ces recours et l'invocabilité du certificat de projet par la voie de l’exception. Il s'agit d'assurer l'exercice effectif du droit au recours tout en garantissant la sécurité juridique du porteur de projet, objectif en vue duquel ce nouveau type de décision administrative a été créé.